Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-85.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.697
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D'X... Hubert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'escroqueries, tentative d'extorsion, extorsion et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 10 juin 1999 en ce qu'elle a placé Hubert d'X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une somme d'un million de francs à titre de cautionnement ;
" aux motifs que " la poursuite des investigations permettait d'établir que plusieurs personnes avaient activement participé à une extorsion de fonds de 2, 5 millions de francs au préjudice de la SNC le Havre ZAC René Coty au Havre, société du groupe Altarea ; que cette remise de fonds a pu être obtenue à la suite d'un recours en annulation d'un permis de construire déposé devant le tribunal administratif de Rouen par Hubert d'X... le 18 septembre 1997 ; qu'en fait, les frères A...dirigeants d'une SARL Lavaldière ont servi de prête-noms aux véritables instigateurs du recours à savoir Me d'X..., Me B... (déjà mis en examen), Jacques Z... (déjà mis en examen) et Alain Y... ; que l'action de ces deux dernières personnes a particulièrement été efficace dans la mesure où les renseignements pour combattre le recours ont été obtenus au sein même du promoteur attaqué ; qu'on rappellera à cet effet qu'Alain Y... et Jacques Z... occupaient respectivement les fonctions de directeur juridique et directeur financier du groupe Altarea " ;
" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en présentant comme établie la culpabilité de Me Hubert d'X... alors que celui-ci n'a pas été légalement jugé coupable de l'infraction dont il est accusé, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen, en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à examiner l'existence d'indices à l'encontre de la personne mise en examen avant d'apprécier la nécessité de la soumettre à une mesure coercitive ;
Qu'en effet, la présomption d'innocence, dont la personne poursuivie continue de bénéficier, en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 160 du décret du 27 novembre 1991, 138, 142, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 10 juin 1999 en ce qu'elle a placé Me Hubert d'X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une somme d'un million de francs à titre de cautionnement ;
" aux motifs que " le montant imparti par le juge d'instruction à la garantie du paiement des dommages causés par l'infraction reprochée et des amendes est, aux termes de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, fixé notamment en fonction des ressources de la personne concernée ; que si, pour déterminer ce montant, le juge d'instruction doit prendre en considération les ressources déclarées du mis en examen, telles qu'elles peuvent ressortir de la déclaration des revenus et de l'avis d'imposition, il ne saurait pour autant méconnaître la consistance des faits reprochés, les circonstances de leur commission et les fruits qui ont pu en résulter ; qu'ainsi, constatant qu'une somme de 2, 5 millions de francs avait été effectivement versée sur le compte CARPA du mis en examen et qu'un million de francs seulement avait été reversé par l'intéressé, le juge d'instruction était fondé à prévoir le cautionnement contesté, alors surtout qu'invoquant le secret professionnel bien qu'il fût directement mis en cause, l'appelant refusait de s'expliquer sur la disparition de la somme de 1, 5 million de francs " ;
" 1) alors que l'obligation au secret professionnel s'impose aux avocats comme un devoir de leur fonction ; qu'elle est générale et absolue ; qu'un avocat, même mis en examen, a le devoir de refuser de répondre aux questions dont l'objet est couvert par le secret professionnel ; qu'est couvert par le secret professionnel le nom du destinataire de sommes obtenues à l'issue d'une procédure juridictionnelle ; qu'en reprochant cependant à Me Hubert d'X... de ne pas avoir révélé le nom de cette personne, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le montant du cautionnement ne peut en aucun cas dépasser les ressources de la personne mise en examen, sous peine de mettre à sa charge une obligation irréalisable dont l'inexécution aboutira nécessairement à son placement en détention ; qu'en l'espèce, Me Hubert d'X... a démontré que ses ressources au titre de l'année 1998 se sont élevées à une somme de 380 000 francs ; que la chambre d'accusation l'a néanmoins condamné à verser un cautionnement d'un million de francs au motif qu'il " refusait de s'expliquer sur la disparition de la somme de 1, 5 million de francs " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme était restée en la possession de Me Hubert d'X..., la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3) alors qu'en condamnant Me Hubert d'X... à verser un cautionnement d'un million de francs sans déterminer quel était le montant de ses ressources, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert d'X..., avocat, mis en examen pour tentatives d'escroqueries, tentative d'extorsion, extorsion et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a été placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir en deux versements un cautionnement d'un million de francs ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation rappelle les faits reprochés à l'intéressé et, en particulier, que les investigations ont permis d'établir qu'il aurait participé à une extorsion de fonds de 2, 5 millions de francs au préjudice d'une société, versés sur son compte CARPA, la remise des fonds ayant pu être obtenue à la suite d'un recours en annulation d'un permis de construire qu'il avait déposé par l'intermédiaire de prête-noms bénéficiant d'une rétrocession d'un million de francs, et énonce que, pour déterminer le montant du cautionnement, le juge d'instruction doit prendre en compte non seulement les ressources déclarées du mis en examen mais également les circonstances de la commission des faits et les fruits qui ont pu en résulter ;
Qu'elle retient que le juge d'instruction, constatant les mouvements de fonds indiqués ci-dessus, était fondé à prévoir le montant du cautionnement contesté, l'intéressé refusant, en invoquant le secret professionnel bien qu'il fût directement mis en cause, de s'expliquer sur la disparition de la somme de 1, 5 million de francs dont le bénéficiaire n'a pu ainsi être identifié ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les ressources de la personne mise en examen à prendre en compte, pour fixer le montant d'un cautionnement, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle peut disposer quelle qu'en soit l'origine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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