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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 février 1956 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'un arrêt du 29 octobre 1996 a prononcé leur séparation de corps ; qu'un jugement du 18 février 2004 a prononcé leur divorce ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer un immeuble situé à Saléon et d'avoir dit que l'actif successoral se composera notamment de l'immeuble pour une valeur de 60 979,61 euros ;
Attendu que c'est sans statuer par un motif hypothétique et dubitatif que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation réalisée en 1999 par le notaire liquidateur et acceptée par Mme Y..., de sorte que, considérant ainsi que la valeur fixée par le notaire ne s'était pas modifiée, elle a évalué l'immeuble à la date la plus proche du partage ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble situé à Saléon, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, étant responsable par sa carence, depuis au moins le 21 juillet 1999, de l'allongement anormal des délais de liquidation du régime matrimonial, sera privé du droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 18 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble situé à Saléon, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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