Cour d'appel, 09 décembre 2013. 13/00123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00123
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00123
AFFAIRE :
Mme Micheline X...
C/
M. Jean Pierre Y...
CMS-iB
prestation compensatoire
Grosse délivrée à
Maître GALBRUN, avocat
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Micheline X...
de nationalité Ivoirienne
née le 29 Avril 1977 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Profession : Sans profession, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 752 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean Pierre Y...
de nationalité Française
né le 05 Mai 1945 à LIMOGES (87000)
Profession : Retraité, demeurant...-87510 SAINT GENCE
représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO,
Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres GALBRUN et CHENE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Décembre 2013, les parties en ayant été avisées.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Micheline X... âgée de 36 ans et Monsieur Jean-Pierre Y... âgé de 68 ans, après s'être rencontrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, se sont mariés le 14 septembre 2006, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
Suite à des violences perpétrés du 22 janvier 2008 au 29 janvier 2008 par l'époux sur l'épouse et pour lesquelles il a été condamné par le TC de LIMOGES le 21 avril 2011, Mme X... a quitté le domicile conjugal le 4 mai 2010 pour se réfugier dans un foyer.
Elle a déposé une requête en divorce le 15 décembre 2009, et a assigné l'époux en divorce le 8 juillet 2010 sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par un jugement du 13 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a prononcé, sur ce fondement, le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage, et a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire qu'elle sollicitait à hauteur de 30 000 ¿.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Toutefois, et bien que son conseil n'ait plus de nouvelle de Madame X..., celui-ci a néanmoins déposé un dossier et pris des écritures, mais n'a pas été en mesure dans ces circonstances, à défaut de produire une décision lui accordant l'aide juridictionnelle, de s'acquitter du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Pour sa part, Monsieur Jean-Pierre Y... a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non recevoir relevée d'office sur le fondement des articles 62 à 62-5 du code de procédure civile
Attendu que selon l'article 62 du code de procédure civile, les demandes initiales, à peine d'irrecevabilité, sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sauf lorsque la demande relève des exceptions prévues par les articles 62-1 et suivants ;
Qu'en l'espèce, Madame X... ne s'est pas acquittée de cette contribution, alors que par ailleurs, ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance, elle ne justifie pas, en cause d'appel, avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en tout cas, au moment où la Cour statue, elle ne produit pas de décision lui accordant cette aide, de sorte que conformément aux articles 62-5 et 818 du code de procédure civile, ses demandes seront déclarées d'office irrecevables.
Sur le prononcé du divorce
Attendu que conformément aux demandes respectives initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civile ;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé en cette disposition.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que selon les demandes présentées par Mme X... devant le premier juge et les pièces produites, celle-ci a sollicité une prestation compensatoire de 30 000 ¿ faisant valoir qu'après que le couple s'est rencontré sur les réseaux sociaux, et originaire de Côte d'ivoire, M. Y... l'a faite venir en France, le temps qu'il atteigne l'âge de la retraite, avec le projet que le couple aille ensuite s'installer en côte d'Ivoire ;
Qu'ils se sont mariés, qu'elle a donc laissé ses enfants, dont l'un, âgé de 10 ans à sa mère résidant en Côte d'Ivoire, et vendu son salon de coiffure ;
Que toutefois, dès son arrivée, M. Y... l'a considéré comme sa chose, s'est montré jaloux, et la frappait, tel qu'en atteste le jugement de condamnation de M. Y... pour violences conjugales, la contraignant, sans amis, sans famille et sans argent, à se réfugier dans un foyer, et depuis, à occuper des emplois précaires ;
Qu'enfin, elle lui reproche de lui avoir transmis le sida, ce que conteste M. Y... qui prétend en rapporter la preuve contraire.
Attendu que M. Y... fait valoir les circonstances de leur rencontre, leur âge respectif, leur mariage sous le régime de la séparation de biens, et la très faible durée de leur vie commune qui a duré 3 ans.
Attendu que le couple s'est marié le 14 septembre 2006, que suite aux violences répétées du mari, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 4 mai 2010 (cf. Son audition devant les services de police produite devant le premier juge) ; qu'ainsi le mariage aura duré 7 ans et la vie commune un peu plus de 3 ans ;
Que Mme X... s'est dans ces circonstances, retrouvée en France sans moyens et isolée, et Monsieur Y... a été condamné selon les mesures provisoires prises, à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 ¿ au titre du devoir de secours ; que M. Y... perçoit une pension de retraite de 900 ¿ par mois ;
Qu'eu égard aux circonstances ayant présidé au mariage des époux dont il résulte que l'épouse justifie avoir tout abandonné pour fonder ce couple, il existe manifestement en l'état, une disparité certaine entre les époux du fait de la rupture du mariage, qui par ailleurs, a été imposée par le comportement violent de l'époux ; qu'il sera alloué à l'épouse une prestation compensatoire pour combler cette disparité, mais qui ne saurait toutefois, excéder 5 000 ¿ compte tenu de l'âge des parties, de la durée du mariage et de la vie commune ;
Que le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les articles 62 à 62-5, et 818 du code de procédure civile,
DECLARE d'office irrecevables les demandes formées en cause d'appel par Madame X... Micheline,
Et STATUANT au seul vu des écritures et pièces produites par Mme X... en première instance,
CONFIRME le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
Le REFORMANT sur la prestation compensatoire,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE que la rupture du lien du mariage va créer une disparité entre les époux,
En conséquences, CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Madame X... Micheline la somme de 5 000 ¿ au titre de la prestation compensatoire,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
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