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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-19.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.539

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° F 19-19.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 Le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société CLM Immo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.539 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence B13, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Etige logement, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence du Parc, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence B13, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence B13 à lui payer la somme de 37.561,62 euros au titre de l'indu ; AUX MOTIFS QUE l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose qu'une personne qui, se croyant par erreur débitrice, a acquitté une dette, a le droit de répétition contre le créancier ; qu'ainsi, l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que l'action est en principe dirigée à l'encontre du créancier ou de celui qui a reçu le paiement et non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en outre, une jurisprudence constante admet l'action directe contre le débiteur véritable ; qu'en effet, le tiers, qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'il appartient à celui qui entend agir en remboursement indu d'établir l'existence de la dette, qu'il n'en est pas débiteur et qu'il l'a acquittée par erreur ; qu'en l'espèce, le grand livre du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, édité par son précédent syndic, fait apparaître la créance de 88.469,29 euros contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence B13 ; que cette écriture comptable ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de la créance, en l'absence de justificatif, d'autant moins que les comptes du syndicat n'ont été approuvés par les copropriétaires ni en 2012 ni en 2013 ; que certes, la ville de Mulhouse et La Poste se sont acquittées de leur quote-part, pour la première en totalité, pour la seconde partiellement ; que néanmoins, dans ses courriers datant des 16 février 2015 et 25 septembre 2015 adressés au syndic Citya Etige Logement, La Poste, en tant que copropriétaire de la Résidence B13, a dénoncé le caractère excessif du montant de la régularisation des frais de chauffage et indiqué n'avoir reçu aucune explication quant au bien-fondé de cette créance ; qu'ainsi, la reconnaissance de dette émanant de La Poste fait état d'une créance qui est admise dans son principe, mais non dans son montant ; qu'en outre, le document intitulé « Décompte des charges 2009 à 2013 », sur lequel apparaît le détail des frais de chauffage s'élevant à 88.469,29 euros, n'a aucune force probante, en l'absence d'origine et d'auteur certains ; qu'enfin, aucun décompte de charges émanant de la chaufferie ne vient étayer l'existence de la créance ; que par conséquent, il n'est pas établi que le syndicat de la Résidence du parc ait supporté, au-delà des sommes qui lui ont été remboursées par la ville de Mulhouse et par La Poste, des charges de chauffage qui incombaient au syndicat de la Résidence B13 ; que le jugement déféré doit être infirmé sur le fond ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve invoqués les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour juger qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc ait supporté des charges de chauffage qui incombaient au syndicat des copropriétaires de la Résidence B13 au-delà des sommes qui lui avaient été remboursées par la ville de Mulhouse et La Poste, copropriétaires de cette résidence (soit la somme totale de 50.817,67 euros), que le grand livre du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc qui faisait apparaître une créance totale de 88.469,29 euros à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence B13 était insuffisant à démontrer le bien-fondé de cette créance, que la reconnaissance de dette émanant de La Poste faisait état d'une créance admise dans son principe, mais non dans son montant, et qu'aucun décompte de charges émanant de la chaufferie ne venait étayer l'existence de la créance, sans même examiner, fût-ce sommairement, le courrier que la société Citya Etige Logement, qui était à la fois syndic de la Résidence du parc et syndic de la Résidence B13, avait adressé le 31 octobre 2014 au conseil du syndic de la chaufferie Porte de Bâle - dont se prévalait le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc -, par lequel le syndic informait la chaufferie d'une réorganisation du statut de la Résidence B13 impliquant une refacturation de charges relatives au poste chauffage pour un montant d'environ 90.000 euros, de nature à démontrer que les frais de chauffage indument payés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc au syndic de la chaufferie Porte de Bâle au lieu et place du syndicat des copropriétaires de la Résidence B13 s'élevaient bien à la somme totale de 88.469,29 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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