Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-44.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.955
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ismaël A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Rouzegar E Now (X... REN), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Sharam Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Maryam Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la décision attaquée;
Attendu que par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 3 août 1993, un mandataire muni d'un pouvoir spécial et agissant au nom de M. A..., liquidateur amiable de la société Rouzegar E Now, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris dans un litige prud'homal opposant cette société à ses anciens salariés, M. Y... et Mme Z...;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement notifié à M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Rouzegar E Now, le 24 mars 1993, par le greffe de la cour d'appel, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par le destinataire, le pourvoi est irrecevable comme tardif, la signification de l'arrêt de la cour d'appel, par acte d'huissier du 22 juin 1993, après l'expiration du délai de pourvoi, n'ayant pu faire courir un nouveau délai;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par les salariés :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal;
Attendu, qu'en l'espèce, le pourvoi principal étant irrecevable comme tardif, le pourvoi incident des salariés, formé par un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 15 octobre 1993, alors que l'arrêt attaqué avait été notifié à M. Y... le 24 mars 1993 et à Mme Z... le 26 mars 1993, est également irrecevable comme formé à l'expiration du délai pour agir à titre principal;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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