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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 06-43.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-43.152

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES FB COUR DE CASSATION Audience publique du 2 décembre 2008 Rectification d'erreur matérielle Mme COLLOMP, président Arrêt n° 2241 F-D Requête n° D 06-43.152 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office aux fins de rectification de l'arrêt n° 1718 FS-D rendu le 21 octobre 2008 dans le litige opposant M. Pascal X..., domicilié ... à l'association Prudis CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que, dans la minute de l'arrêt, page 3, ligne 6, le nom "Imerglik" figure aux lieu et place de "Métadieu" ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt 1718 FS-D du 21 octobre 2008 sera rectifié comme suit, page 3, paragraphe 2 : "Attendu qu'en l'espèce, après des débats devant Mmes Taillandier, président, Imerglik et Métadieu, conseillers, l'arrêt qui a été rendu le 27 avril 2006 après délibéré par Mmes Taillandier, président, Métadieu et Thévenot, conseillers, sans réouverture des débats, a violé le texte susvisé" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2008-12-02 | Jurisprudence Berlioz