Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/001977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/001977
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 NOVEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 01977
Monsieur Franck X...
c /
La S. A. DV CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
DM / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 NOVEMBRE 2007
Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Franck X..., né le 16 novembre 1964 à SELESTAT (47), de nationalité Française, profession conducteur, demeurant...,
Représenté par Maître Daniel BAUM, avocat au barreau de MULHOUSE,
Appelant d'un jugement (F 01 / 02733) rendu le 06 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2006,
à :
La S. A. DV CONSTRUCTION, prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines Monsieur Didier Y... domicilié en cette qualité au siège social,...-33702 MERIGNAC CEDEX,
Représentée par Maître Anne PITAULT loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 septembre 2007, devant :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Monsieur Franck X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 19 janvier 1988 sur la région de Mulhouse par la société anonyme Perthuy Construction.
A partir du mois de février 2001, son contrat de travail était transféré sur la région bordelaise, dans la société DV Construction, appartenant également au groupe Bouygues. Il avait la qualification de chef de service adjoint travaux et était particulièrement affecté à la rénovation d'un Ilot H à La Bastide.
Il faisait l'objet d'un avertissement en date du 27 septembre 2001 et finalement il était mis à pied le 16 octobre 2001 avant d'être licencié pour faute grave le 24 octobre 2001.
Il lui était reproché d'avoir manqué gravement à des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 23 novembre 2001 pour contester les motifs de son licenciement et former les demandes suivantes :
-rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied à caractère conservatoire, soit 1. 051,90 €,
-congés payés afférents, soit 105,19 €,
-indemnité compensatrice de préavis, soit 11. 717,61 €,
-congés payés afférents soit,1. 171,76 €,
-indemnité de licenciement, soit 15. 623,48 €,
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 93. 800 €,
-indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soit 1. 100 €.
Par jugement en date du 6 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, statuant sous la présidence du juge dépar-titeur a jugé que le licenciement de Monsieur X... était effectivement fondé sur une faute grave, retenant notamment que les observations faites lors d'une réunion de chantier, en date du 15 octobre 2001, étaient particulièrement négatives pour le salarié. Il l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 février 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il explique que des tensions existaient entre les divers partenaires et la société DV Construction sur le chantier de l'Ilot H et qu'en réalité, il ne peut lui être reproché aucun manquement personnel.
En outre il fait valoir qu'il n'était pas responsable de la sécurité sur le chantier.
Il maintient toutes ses demandes initiales.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société DV Construction demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIVATION
La lettre de licenciement adressée le 24 octobre 2001 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les griefs suivants :
-il lui était rappelé un avertissement délivré le 27 septembre 2001,
-il était fait référence à la réunion du chantier du 15 octobre 2001 au cours de laquelle avaient été signalées, l'absence de garde-corps sur les niveaux supérieurs, les trémies d'escaliers, manquements déjà signalés lors de l'aver-tissement, ainsi que des échelles non fixées,
-il était relevé un défaut d'entretien général, une absence de calfeutrement sur les parties non doublées qui a obligé à démontrer certaines parties pour vérifier la qualité du travail,
-il lui était reproché des imprécisions des prévisions budgétaires avec annonce de pertes financières de plus en plus importantes, sur ce chantier sans qu'il soit proposé de remèdes.
L'employeur qui allègue l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve.
Pour considérer que le licenciement immédiat de Monsieur X... était justifié, le premier juge a exactement rappelé que le 27 septembre 2001, le salarié avait fait l'objet d'un avertissement dont il ne demande pas l'annulation et qui sanctionnait des manquements à la sécurité, absence de garde-corps, d'échelles fixées, des absences de calfeutrement et des imprécisions budgétaires.
Il a également relevé de manière appropriée, ce qui n'est pas contesté, que Monsieur X... avait bénéficié d'une délégation de pouvoirs écrite sur le chantier Bastide Ilot H et que cette délégation lui conférait toutes les décisions en matière de sécurité, d'hygiène et de qualité et le suivi budgétaire du chantier.
Il a ensuite fait référence à plusieurs compte-rendus et rapports qui sur les mois d'août et de septembre 2001, signalaient des manquements.
Enfin, il s'est à juste titre appuyé à la fois sur le compte-rendu de chantier du 15 octobre 2001 et sur une attestation de Monsieur A..., chef groupe travaux pour considérer que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait des manquements de Monsieur X....
En outre, l'employeur produit des courriels émanant du supérieur hiérarchique de Monsieur X... qui signalaient déjà plusieurs manquements.
De même, il verse aux débats de nombreuses correspondances d'organismes de contrôle et de sociétés intervenant sur les chantiers et déplorant des carences et des manquements divers de la part de Monsieur X....
De son côté, ce dernier produit plusieurs attestations et documents qui témoignent de ses qualités professionnelles qui concernent la période où il travaillait sur Mulhouse.
Ces éléments sont étrangers aux débats.
Ensuite, Monsieur X... tente de se présenter comme un " lampiste " alors qu'il avait un statut de cadre et que surtout il avait accepté une délégation de pouvoirs écrite dont il n'a jamais dénoncé les termes.
S'il produit quelques éléments attestant de ses efforts en matière de sécurité et de ce qu'au 2 octobre 2001, le chantier aurait été jugé en bon état par trois salariés de DV Construction et lui même, ceux ci ne permettent pas de combattre l'ensemble des preuves rapportées par la société DV Construction.
Par de justes motifs que la Cour fait siens, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité étaient caractérisés et suffisants pour justifier un licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le jugement sera confirmé sur ce point. En outre, il sera relevé que Monsieur X... ne conteste pas les erreurs et les approximations en matière de prévisions budgétaires, se bornant à dégager sa responsabilité, alors qu'elle était comprise dans sa délégation de pouvoir.
L'équité commande de ne plus allouer d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur X....
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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