Cour de cassation, 03 février 2021. 19-13.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.898
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° Z 19-13.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ la société Westmill International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme F... G..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Westmill International,
ont formé le pourvoi n° Z 19-13.898 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R... C..., domiciliée chez M. Y... C..., [...] ,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... T..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Westmill International,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Westmill International et de la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme G... ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Selarl Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités de sa reprise d'instance du pourvoi formé par la société Wesstmill International.
2. Il est donné acte à la société Wesstmill International et à la Selarl Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités de leur reprise d'instance du pourvoi formé à l'égard de la Selafa MJA pris en la personne de Mme T... ès qualités.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Westmill International et la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme G... ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Westmill International et la société Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Westmill International et la société Ascagne AJ, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, d'avoir requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail, d'avoir décidé que Madame R... C... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence; qu'en l'espèce, Mme C... admet qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis mai 2000 et qu'elle a signé un contrat de "consultant indépendant" daté du 1er décembre 2000 (pièce n°97) ; que la société reprend ces faits et ajoute qu'elle a versé des honoraires dont le montant est sans commune mesure avec le niveau des rémunération des salariés et des dirigeants de la société; qu'enfin, il est souligné son indépendance et son autonomie ; que toutefois, l'intimée démontre que dans la perspective d'un contrôle URSSAF, il lui a été demandé de retirer son nom sur la porte de son bureau car : « nous devons essayer de prouver officiellement que tu as un statut d'indépendant et que tu n'es pas un "meuble" permanent dans WM » (pièce n°3) ; qu'elle figure dans l'organigramme de la société (pièce n°10), comme directrice des ressources humaines, ainsi que dans les comptes-rendus du comité d'entreprise en 2010 et 2012 (pièces n°11 et 13) et dans le profil émis par la société (pièce n°2), ou encore dans la fiche d'entreprise (pièce n°107) ; que le commissaire aux comptes indique pour les années 2010 et 2011 (pièces n°25a et 25b) que : "le lien de subordination et l'indépendance des intervenants peuvent être remis en cause, en particulier pour R... C..., qui travaille semble-t-il exclusivement pour Westmill. Les sommes versées pouvant être requalifiées en salaire avec paiement des cotisations sociales" ; que par ailleurs, il est établi que l'intéressée a demandé des consignes sur certains points (pièce n°16, 17, 19), qu'elle a mené un plan de départ volontaire dans la société (pièce n°24) et qu'elle rendait compte de son activité à la direction (pièce n°32b); que les attestations produites par l'employeur ne contredisent pas ces faits, M. A... précisant que l'intéressée n'a jamais déposé de demande de congés (pièce n°35), M. I... qu'elle choisissait ses horaires de travail, ainsi que ses vacances (pièce n°23), Mmes M..., S..., M. K..., Mme N..., M. P..., M. A... et Mme Q... (pièce n°24) allant dans le même sens ; qu'il en résulte que l'existence d'un contrat de travail est établie et que le jugement sera confirmé; que la société considère que la relation contractuelle ne peut être qualifiée de contrat de travail du 1er août 2000 au 31 mai 2007, sans s'expliquer sur ce point, et alors que le début de l'activité de Mme C... date du 1er août 2000 ; qu'il n'y a pas lieu à diminuer le salaire à hauteur de 4.000 € mais de reprendre le montant conclu d'un commun accord des parties et de l'appliquer au contrat de travail ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dispose d'un pouvoir de direction, l'employeur qui décide unilatéralement les conditions d'exécution du travail, en donnant au salarié des instructions ou des consignes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Madame C... pouvait se prévaloir de l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, qu'elle avait demandé des consignes « sur certains points » à la Société WESTMILL INTERNATIONAL, sans constater que des instructions ou des consignes auraient été données unilatéralement par celle-ci à Madame C..., de manière permanente, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de direction de la Société WESTMILL INTERNATIONAL à l'égard de Madame C..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le pouvoir de contrôle dont dispose l'employeur sur l'activité du salarié suppose qu'il ait le pouvoir de veiller au bon déroulement effectif et conforme de la prestation de travail, en imposant éventuellement la remise de compte-rendus ou de rapports d'activité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Madame C... pouvait se prévaloir de l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, qu'elle « rendait compte de son activité à la direction », sans constater que la remise de compte rendus aurait été imposée par la Société WESTMILL INTERNATIONAL à Madame C..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de contrôle de la Société WESTMILL INTERNATIONAL à l'égard de Madame C..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en décidant néanmoins que Madame C... pouvait se prévaloir de l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, sans constater que la Société WESTMILL INTERNATIONAL aurait disposé d'un pouvoir de sanction à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame R... C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à lui à payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la rupture du contrat de prestation de service est intervenue par lettre du 31 mai 2012 ; que la société a fait délivrer le 23 octobre 2013 un licenciement à Mme C..., lequel doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de toute procédure, notamment d'un entretien préalable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, du fait de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, la rupture à l'initiative de l'entreprise, par lettre du 22 octobre 2013, doit être qualifie de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 octobre 2013 reprochait à Madame C... d'avoir frauduleusement déposé les chèques qui lui étaient adressés par l'entreprise en règlement de ses factures, sur le compte de tiers et de s'abstenir de régler ses charges sociales et la TVA ; que cependant, ces faits, à les supposer établis, ne concernent pas l'exécution des relations contractuelles et il n'est pas établi qu'ils aient été préjudiciables à l'entreprise ; qu'ils ne constituent donc ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre du 22 octobre 2013 reproche également à Madame C... une « [...] désorganisation de l'entreprise du fait d'affrontements inutiles, explications inadmissibles, ambiguïtés vicieuses » ; que ces motifs manquent quelque peu de précision pour être vérifiables et constituer une cause sérieuse de licenciement ; que par conséquent, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le non-respect de la procédure de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame C..., notifié à celle-ci par lettre du 22 octobre 2013, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, notamment la formalité de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
2°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le comportement frauduleux reprochée à celle-ci, dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2013, tiré de ce qu'elle avait déposé sur des comptes de tiers les chèques établis par la Société WESTMILL INTERNATIONAL pour le paiement de ses rémunérations, ne concernait pas l'exécution de ses relations contractuelles, bien que de tels faits aient porté sur la rémunération de Madame C..., allouée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait au sein de la Société WESTMILL INTERNATIONAL, de sorte qu'ils avaient nécessairement trait à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier, dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le comportement frauduleux reprochée à celle-ci dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2013, tiré de ce qu'elle avait encaissé les chèques établis par la Société WESTMILL INTERNATIONAL pour le paiement de ses honoraires, tout en s'abstenant de payer ses charges sociales et fiscales, ne concernait pas l'exécution de ses relations contractuelles, bien que le paiement des charges sociales afférentes à la prestation de travail et au versement de la rémunération soit nécessairement lié au contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un motif précis de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le motif de la lettre de licenciement tiré des manquements graves commis par Madame R... C..., qui, par ses affrontements inutiles et ses explications inadmissibles, avait désorganisé la Société WESTMILL INTERNATIONAL, ne constituait pas un motif précis de licenciement, bien que ce grief ait été matériellement vérifiable, ce qui permettait au juge d'en apprécier la caractère réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L 1232-6 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1387 du 22 septembre 2017.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à payer à Madame R... C... la somme de 10.000 euros à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants ; qu'en l'espèce, la salariée produit de nombreux mails dont les heures d'envoi accréditent l'existence d'heures supplémentaires ; que la société ne produit aucun document permettant de vérifier les heures de travail effectuées ; que toutefois, le calcul proposé, pages 16 et 17 des conclusions, est forfaitaire et ne correspond pas à un décompte précis des heures réellement effectuées et ce d'autant plus que les attestations précitées (pièce n°24) relèvent des horaires variables avec des amplitudes de travail réduites certains jours; qu'aussi, la Cour fixe à la somme de 10.000 € le montant des heures supplémentaires dues, ce qui implique l'infirmation du jugement ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à payer des heures supplémentaires à Madame C..., et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à Madame C... la somme de 10.000 euros au titre des heures supplémentaires, que si celle-ci avait effectivement accompli des heures supplémentaires non rémunérées, les documents produits ne permettaient pas d'en déterminer le quantum, la Cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues à Madame C..., sans préciser le nombre exact d'heures supplémentaires retenues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.
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