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ARRET N.
RG N : 14/ 01427
AFFAIRE :
MarieJosée X...
Y...
C/
Jean Z...
A...
P-L. P/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Grosse délivrée
Me GUILLOT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
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Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Josée X...
Y...
de nationalité Congolaise
née le 12 Mai 1966 à Kinshasa
Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007686 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Jean Z...
A...
de nationalité Congolaise
né le 13 Octobre 1970 à MATADI (Rép. Democ. Congo)
Profession : Sans profession, demeurant ...-95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5020 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Des relations entre Marie-Josée X...
Y...et Jean Z...
A...sont issus deux enfants, Jardel né le 7 octobre 2003 et Jacob né le 2 octobre 2006 dont les filiations sont établies à l'égard des deux parents.
Par jugement du 5 juillet 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et fixé à 180 euros la contribution alimentaire mensuelle mise à sa charge.
Saisi par M. Z... A... d'une demande de transfert de résidence des enfants à son domicile, par jugement du 19 juin 2014 le juge aux affaires familiales a notamment rejeté la demande d'enquête sociale, fixé la résidence de Jardel au domicile du père, fixé la résidence de Jacob au domicile de la mère, accordé à Mme X...
Y...un droit d'hébergement la moitié des vacances scolaires et à M. Z...
A...un droit de visite et d'hébergement pendant une durée de 6 mois dans les locaux de l'association LE TRAIT D'UNION à Limoges selon certains horaires et interdiction de sortie, à l'issue de ce délai et si le droit de visite a été exercé régulièrement par le père, pendant toute la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, a supprimé la contribution mise à la charge de M. Z...
A...pour Jardel et constaté son impécuniosité.
Vu l'appel formé par Marie-Josée X...
Y...le 28 novembre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 février 2015 pour Mme X...
Y...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour, à titre principal, de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile, d'accorder au père un droit de visite au Trait D'Union, sans sortie et de le condamner à lui verser une contribution alimentaire de 150 euros par enfant sauf à voir constater son insolvabilité ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 avril 2015 pour M. Z...
A...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de débouter Mme X...
Y...de toutes ses demandes ;
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion
Attendu que c'est de manière justifiée que le juge aux affaires familiales, après avoir relevé le caractère très conflictuel des relations existant entre M. Z...
A...et Mme X...
Y...et en considération des rapports des travailleurs sociaux soulignant que malgré sa situation précaire et ses faibles ressources M. Z...
A...assurait dans des conditions correctes les soins, l'habillement, la nourriture et la scolarité de Jardel, a considéré que l'intérêt de ce dernier, qui avait trouvé une certaine stabilité en résidant chez son père, consistait à maintenir son cadre de vie actuel d'autant qu'en raison de sa déficience intellectuelle, un projet d'orientation en SEGP ou en CLISS était en cours dans le Val d'Oise ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef mais également en ce qu'il a constaté l'insolvabilité de M. Z...
A...lequel perçoit le RSA ;
Attendu que la résidence de Jacob chez sa mère n'est pas remise en cause par son père et que Mme X...
Y...ne démontre pas l'existence de faits imputables à M. Z...
A...justifiant de modifier les modalités de son droit de visite à l'égard de cet enfant fixé, dans la décision entreprise, pendant une durée de 6 mois dans les locaux de l'association Le Trait D'Union de 14 h 30 à 17 h 30 les samedis des vacances scolaires avec interdiction de sortie ;
Attendu que Mme X...
Y...demande, à titre subsidiaire, à bénéficier d'un droit d'hébergement à l'égard de l'enfant Jardel de la moitié des toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires mais qu'il doit être constaté qu'il s'agit là des modalités exactes du droit d'hébergement qui lui a été accordé dans la décision entreprise ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et que l'équité justifie de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 19 juin 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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