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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° U 20-19.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [L] [O], domicilié chez Me Laurent Goldman, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.325 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [O].
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 117.784,82 euros, outre intérêts, au titre de l'action de in rem verso, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir qu'il était encore marié à la date de l'acquisition de l'appartement, que s'il avait acquis une quotité de l'immeuble avec Mme [I], ladite quotité aurait été intégrée dans le patrimoine des époux [O] et que sa concubine avait souhaité acquérir l'immeuble seule pour ne pas avoir affaire avec son épouse, de sorte que son absence sur l'acte de vente n'était pas issue de sa volonté mais du contexte de l'époque et qu'à aucun moment il n'avait envisagé se déposséder des sommes versées ; qu'en écartant la demande en paiement de M. [O] sans répondre à ces conclusions, de nature à exclure qu'il ait agi avec une intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intention libérale s'entend d'une absence voulue de toute contrepartie ; qu'en retenant, pour dire que M. [O] avait agi par intention libérale, que son choix de ne pas acquérir le bien immobilier en indivision en apparaissant dans l'acte notarié à proportion de son apport caractérisait à lui seul cette intention, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir la volonté du concubin de ne rien recevoir en contrepartie de la somme remise à sa concubine, a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que M. [O] ne s'était pas constitué une preuve de l'obligation de restitution de l'argent, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QU'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que l'appauvrissement allégué par M. [O] n'avait pas excédé sa participation normale aux dépenses de la vie commune et que l'enrichissement de Mme [I] n'était pas démontré eu égard à l'importance des dépenses prises en charge par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1371 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
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