Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.129
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société MGM a confié la commercialisation d'un ensemble immobilier d'abord à Mme X..., qui était alors sa salariée, puis à la société Home international, laquelle a affecté à cette mission Mme X... qu'elle avait embauchée ; que Jimmy Y..., décédé en cours de procédure, et son épouse Rosette Y..., qui avaient acquis un appartement de MGM ont assigné cette société et la société Home international en paiement de certaines sommes au titre d'un contrat de location avec garantie locative signé "pour MGM" par Mme X... ; que la société Home international a appelé en garantie cette dernière ; que la cour d'appel (Chambéry, 27 mai 2003) a condamné la société MGM, débouté les consorts Y... de leurs prétentions dirigées contre la société Home international, débouté la société MGM de son appel en garantie contre la société Home international et cette dernière de son appel en garantie contre Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt,
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le contrat de location avait été signé, comme le contrat de vente, par Mme X..., pour le compte de la société MGM, en faisant ainsi ressortir les circonstances ayant autorisé les époux Y... à considérer que la signataire des deux actes, qui était en droit de représenter la société MGM pour la vente d'un appartement, l'était également pour engager cette société, le même jour, au titre d'un contrat de location portant sur le même bien, incluant une garantie locative dont elle avait relevé par motifs adoptés qu'elle avait fait l'objet, de la part de cette même société, d'une publicité relative aux avantages qu'elle présentait pour les acquéreurs ; que le moyen, qui ne tend en sa deuxième branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des pièces qui leur étaient soumises, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Home international, que l'acte de location n'engageait pas comme mandataire à la différence de la promesse de vente n'avait pas commis de faute ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MGM à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Y... et la somme de 2 000 euros à la société Home international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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