Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-19.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.273
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie de services et d'environnement (CISE), venant aux droits des sociétés SOGEA, CFCE et SDE, dont le siège social est sis à RueilMalmaison (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :
1°) de M. André Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, Square du Dauphiné,
2°) de M. Joseph B..., demeurant Brémalin à Pléchatel (Ille-et-Vilaine),
3°) de M. Paul D..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
4°) de M. Jean G..., demeurant au Brulis à Paimpont (Ille-et-Vilaine),
5°) de M. Henri X..., demeurant "Le Petit Grimault" à Saint-Aubin du Cormier (Ille-et-Vilaine),
6°) de Mme Marie-Antoinette C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
7°) de l'Union fédérale des consommateurs d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), Maison de la Consommation, boulevard Magenta, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°) de Mme Y..., demeurant Lot. HLM à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. F..., demeurant Lot. HLM à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la CISE, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 9 juillet 1990), statuant en dernier ressort, qu'à la suite de dégâts causés par le gel à plusieurs compteurs d'eau, la Compagnie de services et d'environnement (CISE) a facturé à MM. Z..., A..., D..., G..., X..., et à Mme C... le coût de remplacement de leurs compteurs ; que ces abonnés ont assigné la CISE en remboursement de ces factures ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que les dispositions du règlement du service des eaux, relatives à l'entretien forfaitaire des compteurs, rédigées en des termes confus, rendant ambiguës les obligations réelles des abonnés relatives à la protection des compteurs devaient être interprétées dans le sens le plus favorable à ces abonnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement du service des eaux en vigueur à la date des abonnements faisaient peser le risque de gel des compteurs sur les abonnés, le tribunal, qui a dénaturé les clauses claires et précises du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs d'Ille-et-Vilaine, le jugement rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo ;
Condamne MM. Z..., B..., D..., G... et X... et E...
C..., envers la CISE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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