Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-20.643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.643
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2004), que le 2 février 2001, M. X..., titulaire d'un compte de titres ouvert chez la société BNP Paribas, (la banque) a reçu de ses parents un don manuel de 826 actions France télécom estimées à 532 066 francs (81 112,93 euros) au 1er février 2001 et de 253 actions Crédit lyonnais estimées à 67 177 francs (10 241,07 euros) au 1er février 2001 ; que les parents de M. X... , titulaires d'un compte dans l' agence où leur fils avait le sien, ont porté cette donation à la connaissance de la banque le 8 février 2001 avec instruction de procéder au transfert des titres ; que le 22 février 2001, M. X... a demandé le transfert de ces actions sur un compte ouvert auprès de la société Comdirect ; que le 6 mars 2001, il est revenu sur cette dernière instruction, et a demandé à la banque de procéder à la vente des actions France télécom au cours de 68,30 euros et à la vente des actions Crédit lyonnais au cours de 37,80 euros ; que ces opérations ont été réalisées les 6 et 7 mars 2001 ; que par courriers des 1er mars et 2 avril 2001, M. X... s'est plaint du délai de transfert des actions et a réclamé une indemnité en invoquant leur dépréciation entre la date des instructions de transfert de celles des ventes ; que par acte en date du 2 août 2001, M. X... a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 170 801 francs (26 038,44 euros) ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la banque dépositaire de comptes titres est tenue à l'égard de ses clients non avertis en opérations boursières à un devoir d'information et de conseil quant aux actes de disposition des titres quels qu'ils soient, lequel doit être exécuté ab initio et non a posteriori ; qu'en l'espèce, quelle que soit en fait la durée effective d'un transfert de titres de compte à compte et même si en droit, s'agissant d'un transfert découlant d'une mutation par donation, le transfert ne pouvait être immédiat et nécessitait un délai sur plusieurs semaines, la BNP Paribas devait en informer M. X... - voire même ses parents donateurs - au plus tard à la date du 8 février 2001, que l'arrêt considère comme étant celle où elle a eu connaissance de l'acte de donation du 2 février 2001 ; et qu'il résulte des documents versés aux débats que c'est seulement après avoir concrétisé le 2 mars 2001 le transfert des titres du compte des donateurs à celui du donataire qu'elle a fait savoir à M. X..., par courrier du 4 avril 2001, que "le délai de transfert de titres d'un compte titres à un autre compte titres est effectivement de l'ordre de quatre semaines" ; que la BNP Paribas a donc transgressé sur ce point à son obligation de conseil et commis ainsi une première faute, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
2 / que, même en admettant qu'à la date du 22 février 2001, M. X..., en sa qualité de donataire de titres de ses parents depuis le 2 février 2001, savait qu'il pouvait en disposer sous forme d'ordre de transfert vers un autre établissement financier spécialisé dans les opérations de bourse, il ne pouvait être présumé pour autant qu'il savait pouvoir les vendre à tout moment ; qu'en effet, une telle présomption était démentie tant par son propre courrier, visé aux conclusions, du 1er mars 2001, dans lequel il reprochait à la BNP Paribas de n'avoir pas encore réalisé l'opération de transfert ce qui " m'empêchait de revendre aussitôt ces titres ", que dans son courrier du 2 avril 2001, également visé aux conclusions où il a encore déclaré que les titres n'ont pu être vendus qu'après réalisation de leur transfert ; que du reste c'est seulement en réponse à ce second courrier et par lettre du 4 avril 2001 que la BNP Paribas a fait savoir à M. X... qu'" il est possible au propriétaire des titres, en raison des droits qu'il détient sur les valeurs, de donner des ordres de vente " et que " si un tel ordre avait été donné à votre agence de Sarcelles Flanade, elle aurait pu le faire exécuter dans les conditions indiquées par vous " ; qu'il s'ensuit que la banque qui aurait dû donner cette information complémentaire relevant de son devoir de conseil au plus tard le 8 février 2001 à un client profane a commis une deuxième faute ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 1147 du code civil ;
3 / que chacune de ces fautes de la banque était en relation directe et certaine avec le préjudice subi par M. X... qui, non informé à temps par la BNP Paribas de la possibilité de vendre ses titres dès le 8 février 2001, a cru pouvoir attendre la concrétisation du transfert sur son compte des titres en question avant de réaliser leur vente à perte, alors que, ayant un besoin de liquidités pour une acquisition immobilière, il n'aurait pas hésité à procéder aussitôt à la vente et n'aurait donc pas subi les effets de la chute brutale des cours ; que l'arrêt n'est pas non plus légalement justifié au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen qui repose sur la seule affirmation d'éléments de fait non constatés par les juges du fond ne peut être accueillie ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la banque aurait commis une faute en ne l'informant pas qu'il pouvait vendre ses titres à tout moment pendant le délai de transfert durant lequel il avait la libre disposition de ses titres ; que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que les deux premières branches ayant été rejetées, le grief de la troisième branche est inopérant ;
D'ou il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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