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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-19.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.026

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° Y 19-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. U... I..., 2°/ Mme N... Q..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-19.026 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre civile C), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et de Mme Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... et Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... et Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de co-gérance non salariée. AUX MOTIFS propres QUE les rapports de la société Distribution Casino France et de Monsieur I... et Madame Q..., en leur qualité de gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire se trouvent régis : en premier lieu par le contrat de cogérance et son avenant relatif notamment à la rémunération, datés tous deux du 3 avril 2009, en second lieu, par les dispositions des articles L7322-1 à L7322-6 du code du travail, aux termes desquelles notamment : - l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés (article L7322-1), - est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat (article L7322-2), - les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie. Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci (article L7322- 3). En dernier lieu, par la convention collective nationale du 18 juillet 1963. ( ) Sur la violation des termes du contrat et son exécution déloyale, il incombe aux appelants principaux d'établir que les obligations qui leur ont été imposées par la société Distribution Casino France ne résultaient pas de l'application du contrat. En effet, ils ne soutiennent pas que le contrat signé comporte des clauses illégales ou contraires aux dispositions légales et conventionnelles, et dès lors, ils se doivent de respecter l'ensemble des clauses souscrites, étant rappelé la nature particulière du contrat souscrit, visant au remplacement des gérants de magasins en vacances ou de gérants non encore affectés au magasin concerné. Sur les horaires de travail et jours de fermeture des magasins, l'article 1 alinéa 1 du contrat du 3 avril 2009 stipule que l'ouverture du magasin devra être assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale (pièce A3). L'avenant du 3 avril 2009 (§F) stipule également que conformément à l'article 31 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, les horaires d'ouverture et de fermetures du magasin sont fixées par les cogérants conformément aux coutumes locales (pièce 3). Les premiers juges ont en outre justement relevé que le remplacement en qualité de cogérants intérimaires contenait l'obligation de suivre les règles fixées par les gérants titulaires. Enfin, la société Distribution Casino France justifie avoir rappelé à Monsieur I... et Madame Q... qu'ils étaient libres d'organiser leur activité professionnelle pour déterminer les horaires d'ouverture mais ce dans le respect du contrat de cogérance et des coutumes locales (pièce A9). De même, elle produit plusieurs lettres de gérants non salariés intérimaires informant la société de jours de fermeture décidés ponctuellement (pièce 32 à 42). Monsieur I... et Madame Q... ne peuvent critiquer le caractère contractuel de l'obligation et soutenir une violation du contrat sur ce point. Sur le fait de constituer un point de retrait des colis Cdiscount, il convient de retenir effectivement que cette obligation n'était pas prévue au contrat du 3 avril 2009 (pièces A3 et 4). En revanche, il résulte des courriers échangés entre les parties que Monsieur I... et Madame Q... avaient la possibilité de bloquer l'acheminement des colis Cdiscount (pièce 7 et 8 société Distribution Casino France), la société ayant accepté sur leur demande de retirer le magasin de la base de donnée Cdiscount à certaines périodes. Cette prestation apparaît en conséquence facultative et dépendante de la volonté des gérants. En conséquence, il ne saurait y avoir à cet égard exécution déloyale du contrat du 3 avril 2009. Sur les modalités de commande et de livraison, la mise en oeuvre d'opérations commerciales souscrites par les gérants titulaires ou imposées par la société Distribution Casino France et d'opérations d'animation commerciale imposées, l'installation de présentoirs, le port d'une tenue de travail, la transmission de données chiffrées et le suivi par le service commercial, il convient de relever que le contrat et l'avenant du 3 avril 2009 stipulent expressément : - la commande de marchandises par les cogérants avec livraison par la société Distribution Casino France dans la mesure des disponibilités et des nécessités commerciales (article 4), - la participation aux actions promotionnelles des publicitaires et plus généralement la politique commerciale de la société en apposant le matériel publicitaire fourni par cette dernière et en se conformant à l'utilisation des divers documents qui leur sont transmis dans ce but (article 6 alinéa 2), - constitue des fautes lourdes les infractions aux conventions et notamment le refus caractérisé de suivre la politique commerciale de l'entreprise, ceci pouvant donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis du contrat commercial sans indemnité. L'ensemble de ces obligations ne crée pas une dépendance économique à la charge de Monsieur I... et Madame Q..., mais constitue comme l'ont énoncé justement les premiers juges, des contraintes de nature commerciale auquel des gérants non salariés sont tenus en application du contrat de cogérance qu'ils ont signé. Par ailleurs, les managers commerciaux qui ont pour mission de développer le chiffre d'affaires des points de vente, de maximiser la marge du secteur et d'assurer la formation produit des gérants mandataires, viennent auprès de ces derniers en assistance commerciale afin de relayer la politique d'enseignes. Cette assistance n'est pas de nature à enlever aux gérants non salariés leur liberté d'organisation au sein de leur magasin. Sur la transmission des données chiffrées (pièce A39), la société Distribution Casino France fait valoir à bon droit que la connaissance du chiffre d'affaires permet de fixer le montant des commissions dues aux gérants non salariés. En effet, le contrat du 3 avril 2009 précise en son article 12, que chaque mois, une situation de compte sera adressée aux cogérants sur laquelle figurera le montant approximatif des commissions qui leur reviennent (pièce A3). Par ailleurs, Monsieur I... et Madame Q... ne justifient pas que la transmission hebdomadaire et mensuelle du montant des périmés, des débours et des crédits présents les a mis dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'entreprise. Sur l'ingérence dans la gestion informatique (pièces A63 à 65), Monsieur I... et Madame Q... font valoir que l'identifiant de Madame Q... a été utilisé frauduleusement lorsqu'elle se trouvait en arrêt de travail, la gestion n'étant pas sécurisée. Cependant, la cour relève que suite à la réponse donnée par la société Distribution Casino France le 17 avril 2018 (pièce 55), les appelants n'expliquent pas le manquement précis reproché à la société Distribution Casino France. Ce point sera donc pas retenu. Sur les congés payés, Monsieur I... et Madame Q... exposent avoir été contraints de partir dans les périodes où aucun magasin n'était disponible, avoir vu des demandes de congés refusées (pièces A8 et 9) et des congés attribués supprimés (pièce A41), avoir reçu tardivement leur chaîne de remplacement (pièce A43). La société Distribution Casino France répond qu'il résulte de l'article 34 de l'accord du 18 juillet 1963 et de l'avenant au contrat, que les congés peuvent être pris dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties et à la bonne marche du magasin confié, que les gérants intérimaires sont interrogés sur leurs souhaits de congé au mois de novembre de l'année N-1 afin d'organiser les chaînes d'intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, que Monsieur I... et Madame Q... étaient libres de faire appel à des remplaçants. Hormis les courriers adressés par Monsieur I... et Madame Q..., ceux-ci ne produisent pas de documents mentionnant leurs souhaits pour l'année suivante, la cour ne pouvant mesurer l'inadéquation prétendue des congés attribués. Ils ne font par ailleurs aucune observation sur la possibilité qu'ils avaient de se faire remplacer. Les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale du contrat par l'intimée. AUX MOTIFS adoptés QUE l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - l'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'alimentation, - une rémunération selon des remises proportionnelles aux montant des ventes, - la liberté de fixer ses conditions de travail, d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer. Concernant la première condition, même si le statut de gérant non salarié intérimaire est un statut particulier, il a bien pour objet l'exploitation de magasins de détails et d'alimentation. Concernant la seconde condition, relative à la rémunération selon des remises proportionnelles aux montants des ventes, il ressort du contrat versé au dossier que M. I... et Mme Q... étaient rémunérés par des commissions sur le montant des ventes correspondant précisément à 6 % des ventes réalisées. Concernant la liberté pour le gérant non salarié de fixer ses conditions de travail, d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer, il appartient aux demandeurs de démontrer que, contrairement aux clauses prévues au contrat de co-gérance, ils ont été soumis à des ordres, directives et au contrôle de la société Distribution Casino France dans l'organisation de l'exercice de leur travail, au point qu'ils ne disposaient plus d'aucune d'autonomie et d'aucune liberté d'organisation. Il convient tout d'abord de préciser que le contrat de cogérance signé par M. I... et Mme Q... le 3 avril 2009, était particulier puisqu'il s'agissait d'un contrat de co-gérants non salariés intérimaire qui précisait que la société Distribution Casino France « donnait à Monsieur U... I... et Madame N... Q... mandat d'assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l'exploitation d'un de ses magasins de vente de détail dans l'attente de l'acceptation dudit magasin par un couple de gérants, ou pendant la période de congés de gérants titulaires ». Ce contrat de co-gérants intérimaires les contraignait nécessairement à se plier, dans le cadre des remplacements qu'ils étaient conduits à effectuer, aux règles fixées par les gérants titulaires concernant l'exploitation de leur commerce, commerce dans lequel ils étaient provisoirement affectés. Par ailleurs, concernant les refus de certaines dates de congés, il convient de rappeler que M. I... et Mme Q... étant gérants non salariés intérimaires, l'essence même de leur contrat était de remplacer les gérants titulaires pendant leurs propres périodes de congés, notamment en période estivale et en périodes de congés scolaires. Au-delà de ces points, il y a lieu de rechercher si M. I... et Mme Q... démontrent, par des faits précis les concernant personnellement, et non par des généralités, que les conditions dans lesquelles ils ont concrètement exécuté le contrat de cogérance les liant à la société Distribution Casino France étaient exorbitantes de celles prévues par les textes et les plaçaient dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société Distribution Casino France, la subordination ne devant pas se confondre avec l'intégration dans un système commercial organisé qui oblige les gérants à vendre les marchandises fournies par la société ou par les fournisseurs agréés par elle, au prix fixé par le mandant et à participer aux actions promotionnelles et publicitaires définies par la société. Ainsi, il apparaît que les sujétions dénoncées par M. I... et Mme Q..., dont celle de servir de point de retrait colis C DISCOUNT, de commander les marchandises à la société Distribution Casino France selon des modalités précises, de ne pas modifier la présentation des marchandises, de disposer certains présentoirs dans le magasin, de participer aux actions promotionnelles selon les instructions de la société Distribution Casino France et de porter une tenue avec le logo du Groupe CASINO, correspondent à des contraintes commerciales auxquelles les gérants non salariés sont tenus en application même du contrat de cogérance. Elles sont la conséquence de leur appartenance à une organisation commerciale, qui est celle des supérettes du Groupe CASINO. M. I... et Mme Q... se sont en effet engagés, en signant librement le contrat de cogérance, à participer à la politique commerciale de la Société CASINO et ils ne versent pas aux débats d'éléments probants permettant de dire qu'ils ont été, en l'espèce, soumis à des contraintes dépassant manifestement cette nécessaire soumission à la politique Commerciale de la Société CASINO. Le contrat de cogérance autorise en effet la société Distribution Casino France à imposer la vente de produits CASINO, à en fixer le prix et à imposer des opérations promotionnelles, sans que cela ne doive entraîner l'exécution d'une manière déloyale du contrat de cogérance M. I... et Mme Q... versent essentiellement aux débats divers mails échangés avec la société Distribution Casino France démontrant des relations tendues, une attestation de Monsieur K... (qui témoigne dans tous les dossiers opposant la société Distribution Casino France à des gérants non salariés, et qui n'évoque que des considérations générales sur le système de la co-gérance) et de nombreux documents adressés par la société Distribution Casino France à ses gérants non salariés concernant les opérations promotionnelles à mettre en place dans les magasin de la chaîne CASINO. Ces éléments sont insuffisants à démontrer une exécution déloyale du contrat de co-gérance non salariée par la société Distribution Casino France. 1° ALORS QU'est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail ; que le statut de gérant non salarié est donc incompatible avec des contraintes horaires imposés par l'entreprise propriétaire ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, durant les gérances intérimaires, les horaires d'ouverture des magasins devaient être conformes, non seulement aux coutumes locales, mais en outre aux horaires fixés par les gérants titulaires remplacés, ce dont il résultait que les exposants ne pouvaient librement fixer leur condition de travail ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 7322-2 du code du travail. 2° ALORS QU'il résulte de l'article 1er du contrat de cogérance du 3 avril 2009 que l'ouverture des magasins devait uniquement être assurée conformément aux coutumes locales ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, durant les gérances intérimaires, les horaires d'ouverture des magasins devaient être conformes, non seulement aux coutumes locales, mais en outre aux horaires fixés par les gérants titulaires remplacés, ce qui caractérisait une violation du contrat de cogérance ; qu'en rejetant néanmoins la demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article 1er du contrat de gérance non salariée du 3 avril 2009, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu 1104 du code civil. 3° ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de cogérance du 3 avril 2009 que les marchandises seront commandées par les gérants dans la mesure des nécessités commerciales de leur magasin ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils étaient contraints d'accepter des commandes de marchandises à la demande de la société dans le cadre d'opérations commerciales et que les commandes devaient être formées en fonction d'un seuil minimal de marchandises, ce dont il résultait une méconnaissance du contrat de cogérance ; qu'en rejetant néanmoins leur demande, au motif que ces obligations constituaient des contraintes de nature commerciale auxquelles les gérants sont tenus en application du contrat de cogérance qu'ils ont signé, la cour d'appel a violé l'article 4 du contrat de gérance non salariée du 3 avril 2009, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à juillet 2016. AUX MOTIFS propres QUE, sur les rappels de rémunération, M. I... et Mme Q... soutiennent que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au repos et au congé s'appliquent et sollicitent la condamnation de la société Distribution Casino France à payer à chacun d'entre eux la somme de 85.280 euros brut outre 8528 euros brut au titre des congés payés afférents pour la période de Mai 2011 à Juillet 2016. Ils font valoir qu'en raison des horaires d'ouverture, qui représentent plus de 60 heures par semaine, le versement de la somme minimale reviendrait à les payer sur la base de 35 heures pour l'un et de 15 heures pour l'autre (pièces E 3, 4, 15, 16, 17, 18). La société Distribution Casino France répond qu'il n'est imposé aux gérants non salariés ni l'exécution d'horaires de travail déterminés ni une présence commune et permanente au magasin, hors les horaires d'ouverture et de fermeture de succursales, qu'elle a en outre interdiction légale de s'immiscer dans la détermination des horaires de travail des gérants salariés (article L7322-2 alinéa 1). Les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 disposent notamment que : les gérances sont réparties en deux catégories, la deuxième catégorie correspondant à une gérance normale, attaché à succursales nécessitant l'activité effective de plus d'une personne, et que la gérance normale assurée par deux gérants mandataires non-salariés au minimum fait l'objet d'un contrat de cogérance, les sociétés garantissent à gérants mandataires non-salariés une commission mensuelle minimum tant pour la gérant d'appoint que pour la gérance normale, dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants mandataires non-salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire une activité incomplète de l'un des co-gérants mandataire non-salariés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE M. I... et Mme Q... sollicitent chacun la somme de 79.089,61 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 7.909 Euros bruts au titre des congés payés afférents. Ils font valoir que conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail qui leur est applicable, leur durée légale du travail doit être fixée à 35 heures par semaine civile ; que ce texte sur la durée légale du travail leur est applicable et que l'observation des heures d'ouverture des magasins dont ils ont eu la charge met en lumière l'existence de nombreuses heures supplémentaires. Toutefois, la société Distribution Casino France n'imposant pas les horaires d'ouverture à ses gérants non salariés et l'amplitude horaire d'ouverture des magasins ne devant pas se confondre avec le temps de travail effectif de chacun des deux cogérants (ces derniers pouvant à certains moments travailler en alternance), il apparaît que les demandeurs ne rapportent pas une preuve suffisante des heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées et dont ils sollicitent le paiement. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les exposants étaient tenus, sous le contrôle de la société Distribution Casino France, de se conformer, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, aux coutumes locales et aux horaires fixés par les gérants titulaires remplacés, ce qui permettaient de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales que dirigeait la société propriétaire de sorte qu'il apparaissait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande de rappel d'heures supplémentaires, au motif inopérant qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. 2° ALORS QUE si en application de l'article 5 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, les sociétés garantissent à l'ensemble des gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, cette disposition ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires au profit de chacun des co-gérants dans le cadre d'une gérance normale attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne conformément à l'article 4 du même accord ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les exposants ont été affectés à des magasins nécessitant l'activité effective de plus d'une personne, ce dont il résultait qu'ils pouvaient chacun obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de leur propre activité ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande de rappel d'heures supplémentaires, au motif inopérant qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. 3° ALORS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déboutant les exposants de leur demande de rappel d'heures supplémentaires, au motif inopérant qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les co-gérants avaient réalisés des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. 4° ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; qu'en l'espèce, en déboutant les exposants de leur demande de rappel d'heures supplémentaires, par simple confirmation du jugement déféré, sans qu'il ne soit statué à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'entreprise propriétaire de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs à les supposés adoptés que les exposants étayaient leur demande par les horaires d'ouverture et de fermeture des magasins, ce qui constituait des éléments suffisamment précis permettant à l'entreprise de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs à les supposer adoptés que l'amplitude horaire d'ouverture des magasins ne devant pas se confondre avec le temps de travail effectif de chacun des deux cogérants (ces derniers pouvant à certains moments travailler en alternance), les exposants ne rapportent pas une preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail.

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