jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11493 F
Pourvoi n° M 17-20.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pelras, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y... Z..., domiciliée [...], [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Pelras, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... Z... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pelras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pelras et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Pelras
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Pelras et de l'avoir condamnée à payer à Mme Monique Y... Z... les sommes de 13 842,90 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 384,29 euros au titre des congés payés y afférents, 39 990,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... Z... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre de sanction des manquements suivants de la société Pelras dans l'exécution de ses obligations : son employeur a, en effet, manqué à son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de revenir travailler, le 19 mars 2012, dans des conditions normales de travail, son bureau ayant été déménagé pendant son absence de sorte qu'elle n'avait plus accès à son lieu et à ses outils de travail, notamment à son ordinateur ; que d'autre part, la société Pelras a également manqué à son devoir d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail après que Mme Y... Z... lui a notifié, par courrier du 27 mai 2013, qu'elle était placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2013 ; que ce défaut d'organisation d'une visite de reprise n'a pas permis au médecin du travail de statuer sur l'aptitude de Mme Y... Z... à reprendre son travail ; qu'elle sollicite en conséquence, outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement de ses indemnités de rupture et de justes dommages et intérêts en relation avec son ancienneté et l'important préjudice subi ; que la société Pelras conclut à la confirmation et au débouté de la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail ; qu'elle conteste les manquement prétendus ; que lors du retour dans l'entreprise du 19 mars 2012, Mme Y... Z... n'avait pas prévenu son employeur et son bureau avait dû être déménagé en raison des importants travaux d'aménagement de la succursale ; qu'elle a tout mis en oeuvre pour que Mme Y... Z... puisse disposer d'un emplacement pour travailler au sein de la salle de réunion et d'un ordinateur qu'elle a fait connecter au serveur de l'entreprise dans les plus brefs délais ; qu'elle a bien reçu la notification de placement en invalidité 2ème catégorie de Mme Y... Z... mais n'a manqué à aucune de ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise alors que Mme Y... Z... était classée en invalidité avec possibilité de retravailler et qu'il lui appartenait, nonobstant son placement en invalidité, de lui faire parvenir ses arrêts de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que sur ce, il appartient à Madame Y... Z..., demanderesse au prononcé de la résiliation du contrat de travail conclu avec la société Pelras, d'établir la réalité et la gravité des manquements qu'elle reproche à la société Pelras qui rendaient impossible le maintien de la relation de travail ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... Z... a notifié à la société Pelras, le 27 mai 2013, la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2013 dont les termes suivent : « je vous informe qu'à la suite du dernier contrôle médical, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne m'a déclarée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2013 » ; qu'il est constant que lorsque le salarié informe son employeur, sans manifester sa volonté de reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie, il appartient à l'employeur d'organiser la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-22 et 23 du code du travail auprès du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la société Pelras n'a jamais organisé ladite visite de reprise à la réception du courrier de Mme Y... Z... l'informant de son placement en invalidité 2ème catégorie sans manifester sa volonté de reprendre le travail ; que ce faisant, elle a commis un manquement grave à ses obligations qui a persisté pendant plusieurs années, manquement qui n'a pas permis à Mme Y... Z... d'obtenir un avis du médecin du travail sur son aptitude à reprendre son travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; que ce manquement grave justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties sans qu'il soit nécessaire d'examiner également le manquement reproché à la société le 19 mars 2012 à son obligation de sécurité ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne manque pas à ses obligations en s'abstenant de prendre l'initiative d'organiser une visite de reprise d'un salarié classé en invalidité deuxième catégorie lorsque le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail ou fait la demande d'une telle visite et informé son employeur qu'il se tenait à disposition pour une telle visite ; qu'en jugeant que, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise alors même que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, pour en déduire que la société Pelras avait commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'organiser une visite de reprise de Mme Y... Z... après son classement en invalidité 2ème catégorie, sans rechercher si celle-ci avait manifesté son intention de reprendre le travail, demandé l'organisation d'une telle visite et avait informé la société Pelras qu'elle se tenait à sa disposition pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la seule absence d'organisation d'une visite médicale de reprise lorsque le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail et ne s'est pas manifesté pendant plusieurs années auprès de son employeur ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sans constater qu'un tel manquement, qui pouvait être régularisé dès l'instant où la salariée manifestait son intention de reprendre le travail, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et l'ancien article 1184 du code civil, aujourd'hui 1224 du code civil.
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