Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-45.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.267
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sony press elec, le 12 février 1996, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes portant sur des créances de salaires et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 du Code du travail ;
Attendu que, tout en reconnaissant M. X... créancier de rappels de salaires, pour la période du 1er février au 30 avril 1996, la cour d'appel a mis hors de cause l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance salariale comprenait une partie de rémunération due à la date du jugement d'ouverture et au titre des quinze jours suivant ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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