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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour complicité d'escroqueries et de tentative d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de complicité d'escroqueries et tentatives d'escroquerie en bande organisée ;
"alors que la notion de bande organisée est distincte de la notion de coaction ; que la commission d'infractions en bande organisée implique que les coauteurs et complices aient, préalablement à l'action, constitué un groupement ou formé une entente en vue de la préparation de ces infractions ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond qu'entre les auteurs principaux, il ait existé un quelconque groupement ou une quelconque entente, ceux-ci ayant, de toute évidence, agi sans même connaître l'activité délictuelle des autres et qu'en déduisant par conséquent l'existence d'une prétendue bande organisée, expressément contestée par José X..., des seuls actes de complicité par instructions ou par aide et assistance prétendument commis par celui-ci, actes qui, à les supposer établis, ne caractériseraient que la coaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-71 et 313-2-5 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie commises en bande organisée ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, une décision de condamnation doit reposer sur un minimum de preuves objectives et que dès lors qu'elle ne s'appuie, comme en l'espèce, que sur des accusations de coprévenus, accusations par définition sujettes à suspicion, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, celle-ci doit être censurée sur le fondement des articles préliminaire du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des principes généraux du droit" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de complicité des escroqueries et tentatives d'escroquerie commises en bande organisée par MM. et Mmes Y..., Z..., A..., Redondo B..., C..., D... et E... ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que les faits commis par les différents prévenus n'ont pu qu'être organisés par un instigateur général qui dirigeait la bande décrite plus haut ; que Thierry Y... a désigné José X... en tant que responsable du trafic de chèques de voyage ; que Mme Z... a nommément désigné celui-ci comme l'organisateur du trafic de chèques de voyage ; que Mme F... l'a mis en cause comme étant "à la tête de tout ça" et que si José X... estime qu'il aurait été dans l'incapacité d'exercer la moindre pression, à supposer même que tel aurait été sa volonté, il reste que l'existence de lourds antécédents judiciaires, des opportunités tenant à sa position sociale et enfin son sens avéré des relations sociales dont les conquêtes féminines d'une part, les contacts avec les autorités d'autre part, ne sont que l'une des illustrations et constituent autant d'éléments qui, conjugués, démontrent que le prévenu n'était nullement dépourvu de moyens pour asseoir sans difficulté majeure son autorité ;
"alors que la complicité par instigation se réalise, soit par instructions, lesquelles doivent être précises, soit par provocation, laquelle n'est caractérisée qu'autant qu'elle s'accompagne de don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir et que les motifs des juges du fond, qui ne relèvent, ni que José X... ait donné aux auteurs principaux susvisés la moindre instruction précise, ni que sa prétendue qualité d'instigateur général se soit manifestée, à l'égard de ces mêmes auteurs principaux, par des dons, promesses, menaces, ordres ou abus précis d'autorité ou de pouvoir, ne permettent pas de justifier la décision de condamnation attaquée au regard des dispositions de l'article 121-7 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'escroqueries et de tentative d'escroqueries en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles formées par Europay International SA, Interpay Nederland et Gesellschaft Für Zahlungssysteme 5 GZS) ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que c'est en vain que José X... soutient que les parties civiles ne justifieraient pas de l'existence d'un préjudice direct, la commission des faits ayant eu pour conséquence de porter atteinte à leur mission d'assurer la sécurité des transactions ; qu'Europay SA gère l'ensemble des échanges concernant les opérations effectuées avec les produits portant les marques Eurocard, Mastercard, EDC, Maestro, Cirrus et Eurochèque ; qu'à ce titre, elle établit les normes, règle les procédures d'utilisation, des missions d'acceptation, d'acquisition des transactions initiées par les utilisateurs européens de l'ensemble de ces produits ; qu'en conséquence, toute utilisation frauduleuse d'un chèque et d'une carte Eurochèque porte nécessairement atteinte à la fiabilité et à la crédibilité du système dont Europay International SA assure la promotion comme étant titulaire de cette marque ;
"alors que le chèque de voyage exprime un engagement de payer contracté par le banquier émetteur ; que, par conséquent, son vol ou sa falsification de même que son utilisation frauduleuse ne portent directement préjudice qu'au banquier émetteur et que les juges du fond n'ayant pas constaté que les parties susvisées aient eu la qualité de banquier émetteur, ne pouvaient, sans priver leur décision de base légale, accueillir leur constitution de partie civile en tant qu'elle se serait fondée sur l'utilisation frauduleuse de tels chèques ;
"alors que toute décision statuant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile doit, dès lors que celle-ci est contestée par le prévenu, contenir un minimum de précision de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle qui est le sien sur l'application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et que la cour d'appel, qui a accueilli la constitution de partie civile d'Interpay Nederland expressément fondée sur les escroqueries résultant de l'utilisation d'Eurochèques, sans se prononcer, fût-ce succinctement, sur la nature précise de ces instruments de paiement et sur les obligations pesant tant sur les établissements bancaires que sur cet organisme en cas de vol, de falsification ou d'utilisation frauduleuse, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"alors qu'en matière d'escroquerie, seul constitue un préjudice direct, le préjudice qui résulte de la remise indue des fonds par une victime déterminée et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que les fonds, fruit des escroqueries, aient été obtenus d'Europay International et qui, pour faire droit à la constitution de partie civile de cet organisme s'est référé à la prétendue atteinte à la fiabilité et à la crédibilité du système dont cette partie civile assure la promotion, étant titulaire des marques Eurocard, Mastercard, EDC, Maestro, Cirrus et Eurochèque, préjudice de toute évidence indirect, a méconnu les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en accueillant la constitution de partie civile de Gesellschaft Für Zahlungssysteme sans aucun motif et alors même que cette partie civile n'ayant pas justifié sa demande par un quelconque dépôt de conclusions, il est impossible de connaître le fondement de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu, d'une part, que, pour recevoir la constitution de partie civile de la société Europay International et lui allouer des dommages et intérêts, la cour d'appel énonce, à bon droit, que les faits, dont José X... a été déclaré coupable, pour avoir aidé et donné des instructions aux auteurs des infractions, afin d'obtenir des fonds auprès de banques en utilisant des chèques de voyage volés, ont porté atteinte à la fiabilité et à la crédibilité de cette société qui gère l'ensemble des opérations effectuées avec les produits concernés et lui ont ainsi occasionné un préjudice direct ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à juste titre, reçu les constitutions de partie civiles des sociétés Interpay Nederland et Gesellschaft Für Zahlungssysteme, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'elles ont, en tant qu'établissements émetteurs, effectué le règlement des titres volés présentés au payement auprès de leurs correspondantes et qu'elles ont ainsi subi un préjudice direct résultant des faits commis par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, la société Gesellschaft Für Zahlungssysteme ayant déposé des conclusions devant la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;