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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-44.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.302

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électricien au service de M. Y..., entrepreneur en électricité, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ; que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L. 122-12 du Code du travail, en l'absence de modification de la situation juridique de l'entreprise par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société ; Mais attendu que l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail et les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, alors applicable à l'espèce, s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été continûment employé depuis le 27 janvier 1969 au sein de la même entreprise d'électricité, a exactement décidé, même en l'absence de lien de droit entre les exploitants successifs de ce fonds de commerce, que son contrat de travail avait été transféré à ces différents exploitants et que son ancienneté remontait au 27 janvier 1969 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz