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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 04-47.234 et F 04-47.171 ;
Attendu que Mme X... a été engagée par le Comité intérentreprises Elf Aquitaine (le CIE) qui gère plusieurs centres de vacances et de loisirs, dont une maison familiale à Hossegor, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 10 avril 1984 en qualité d'employée de collectivité ; que Mme X... a été engagée pour les saisons qui ont suivi jusqu'en 1999 avec la même qualité d'employée de collectivité puis avec celle d'assistante de gestion à partir de la saison 2000 ; que, le 4 septembre 2000, Mme X... a posé sa candidature au poste de directrice de la maison familiale d'Hossegor, le poste se trouvant vacant du fait du départ de son directeur ; que l'employeur ayant préféré recruter un salarié extérieur, Mme X..., à laquelle a été signifié, le 6 octobre 2003, le non-renouvellement de son contrat de travail pour la saison suivante à raison de la suppression de son poste d'employé de collectivité chargé de la gestion, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui, pour s'opposer aux demandes de Mme X..., faisaient valoir que, selon les dispositions de l'article 19 de la convention collective du tourisme social et familial applicable, tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité saisonnière dans un établissement est dénommé "salarié saisonnier" et que, quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sens de ces dispositions qui étaient de nature à conduire à une autre interprétation des dispositions conventionnelles et des stipulations contractuelles auxquelles la cour d'appel s'est référée, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 19 et 23 de la convention du tourisme social et familial et de l'article 1134 du code civil ;
Et alors que :
1 / le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe particulièrement à l'une ou l'autre d'entre elles ; qu'en estimant que le motif invoqué ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de la nécessité de la transformation du poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / la possibilité pour un employeur de procéder à la transformation d'un poste de travail n'est pas subordonnée à la nécessité d'une telle transformation ; qu'en estimant que le remplacement du poste existant d'assistante de gestion par un poste polyvalent d'employé de collectivité chargé de la gestion ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut de preuve de la nécessité d'une telle transformation de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que du fait des renouvellements intervenus sur le fondement de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de collectivité puis d'assistante de gestion dans le centre de loisirs et de vacances "l'Océane" à Hossegor de façon ininterrompue à compter du 16 avril 1984 par contrats de travail à durée déterminée saisonniers, a décidé à bon droit la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, sans être critiquée de ce chef par le moyen, a retenu que le licenciement de la salariée était intervenu sans respecter les dispositions conventionnelles de celles des articles L. 122-14 et suivants du code du travail ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral alors, selon le moyen, que l'article 13 de la convention collective nationale des organismes du tourisme social et familial stipule, dans le but de favoriser la promotion interne et l'avancement du personnel, que l'employeur doit porter les postes permanents à pourvoir à la connaissance du personnel et qu'avant tout recrutement extérieur, pour un contrat à durée indéterminée, une priorité doit être donnée à tout salarié de l'entreprise présentant l'aptitude et la qualification nécessaires ; qu'en application des articles L. 122-3-15 du code du travail et 23 de la convention collective précitée, l'obligation faite à l'employeur de renouveler le contrat du personnel saisonnier conduit à requalifier la relation contractuelle avec un salarié destiné à occuper un tel poste en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant de rechercher si le poste de direction auquel elle avait postulé n'avait pas ainsi été nécessairement pourvu par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 13 et 23 de la convention collective nationale des organismes du tourisme social et familial et L. 122-3-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que le poste auquel elle avait postulé avait été nécessairement pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions combinées des articles 13 et 23 de la convention collective nationale des organismes du tourisme familial et social et L. 122-3-15 du code du travail ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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