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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.930

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : T 22-19.930 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : l'association Ligue de l'enseignement et autres Ordonnance : 50189 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Ligue de l'enseignement, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Ligue de l'enseignement, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 17 octobre 2019. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz