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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-19.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.434

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rectification d'erreur matérielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° N 20-19.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 876 F rendu le 15 décembre 2021 sur le pourvoi n°N 20-19.434 en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [U] et [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] et de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 sur le pourvoi n° N 20-19.434 rendu dans l'affaire opposant MM. [U] et [H] à Mme [K] et à M. et Mme [R] Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; 1. L'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la parcelle D[Cadastre 1] est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [R] et de Mme [K], condamne, sous astreinte, MM. [U] et [H] à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude et les condamne solidairement à payer à Mme [K] ainsi qu'à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° T 18-18.626) et renvoie, sur les points restant à juger, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. 2. La cour d'appel de Poitiers ayant précédemment connu de l'affaire, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie l'arrêt n° 876 F du 15 décembre 2021 et dit que dans le dispositif les mots « les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers » sont remplacés par les mots « les renvoie devant la cour d'appel de Limoges » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmit pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz