Full text
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 988 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : No RG 18/00450 VMG/EK
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 16 février 2018, enregistrée sous le no 10/00017
APPELANT :
Monsieur Romuald X...
[...]
représenté par Me Charles Y... de la SELARL Y... & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Pris en la personne de son Représentant légal.
[...]
représenté par Me Daniel Z..., (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 février 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a débouté M. Romuald A... de l'ensemble de ses demandes, dit la présente opposable au Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVI) et laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. A... a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 06 avril 2018.
Par avis donné le 20 avril 2018, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 01 octobre 2018, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'il devait la signifier à l'intimé dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d'un mois.
Le 25 avril 2018, M. A... a fait signifier au FGVI cette déclaration d'appel mais n'a pas conclu.
Le FGVI a constitué avocat le 14 mai 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 01 octobre 2018.
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 de ce code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
M. A... n'a pas conclu dans le délai légal d'un mois prévu dans le cadre de cette procédure à bref délai.
Aussi, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il y aura lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. Romuald A... ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no18/450 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente de chambre
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