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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.236

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant Château de Monchoisy à Lignières-Sonneville (Charente), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'état du fonds loué et la méthode employée par le preneur pour la taille de la vigne, à la date de la demande en résiliation, a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les agissements du preneur n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que le moyen reprochant à l'arrêt une omission de statuer, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz