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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-19.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.284

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 35 000 euros ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270, 271, 272 du Code civil et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe du contradictoire, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la rupture du mariage par suite du comportement du mari a occasionné un préjudice matériel à sa conjointe, qui a du affronter seule les difficultés consécutives à la séparation notamment face aux enfants, que par ces énonciations la cour d'appel a caractérisé le préjudice résultant de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Delvolvé la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz