Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-43.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.065
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRW REPA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit :
1 / de Mme Catherine YI..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-France U..., demeurant 7, square Ernest Chevreux, 49140 Seiches-sur-le-Loir,
3 / de Mme Roselyne XU..., demeurant ...,
4 / de Mme Françoise ZC..., demeurant ...,
5 / de Mme Lucette ZZ..., demeurant ...,
6 / de M. Luc C..., demeurant 10, square du Clos Monferrand, 49160 Saint-Mélaine-sur-Aubance,
7 / de M. ZW... Bureau, demeurant ...,
8 / de Mme Jacqueline I..., demeurant ...,
9 / de Mme Mauricette ZF..., demeurant ...,
10 / de Mme Liliane V..., demeurant ...,
11 / de Mme Yvette X..., demeurant ... Angers,
12 / de M. Daniel YL..., demeurant ...,
13 / de M. Bruno B..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-Luc YD..., demeurant ...,
15 / de M. Jean-Paul YF..., demeurant ...,
16 / de Mme Annie XH..., demeurant ...,
17 / de Mme Claudie ZG..., demeurant ...,
18 / de M. Guy ZD..., demeurant 4, bis ...,
19 / de M. Jean-Luc B..., demeurant 4, bis ...,
20 / de M. Franck YZ..., demeurant ...,
21 / de M. Richard Z..., demeurant ...,
22 / de Mme Paquita YQ..., demeurant 4, bis ...,
23 / de Mme Marie Henriette XQ..., demeurant ...
Paperie, 49124 Saint-Barthélémy d'Anjou,
24 / de M. Didier S..., demeurant ...,
25 / de M. Joël XL..., demeurant ...,
26 / de M. Bernard YJ..., demeurant ...,
27 / de M. Jean-Philippe ZI..., demeurant ...,
28 / de M. Alain O..., demeurant ...,
29 / de M. Jean-Luc YT..., demeurant 4, bis ...,
30 / de Mme Annie T..., demeurant ...,
31 / de Mme Patricia H..., demeurant ...,
32 / de Mme Marie-Madeleine YX..., demeurant ...,
33 / de Mme Annie XB..., demeurant ...,
34 / de M. Philippe A..., demeurant 4, bis ...,
35 / de M. Dominique ZK..., demeurant 4, bis ...,
36 / de YS... Brigitte Prod'homme, demeurant ...,
37 / de Mme L... Logeais épouse Fenard, demeurant ...,
38 / de Mme Danielle YA..., demeurant ...,
39 / de M. Pascal YO..., demeurant ...,
40 / de M. Fabrice XN..., demeurant ...,
41 / de M. Thierry ZX..., demeurant ...,
42 / de M. Michel YR..., demeurant ...,
43 / de M. Loïc ZM..., demeurant 4, bis ...,
44 / de Mme Marie-Noëlle XV..., demeurant ...,
45 / de M. Jean-Pierre XK..., demeurant Le Clos Gasnier, 49250 Corne,
46 / de M. Didier YY..., demeurant ...,
47 / de Mme Jacqueline XI..., demeurant ...,
48 / de M. Jean-Claude XS..., demeurant ...,
49 / de M. Patrice XY..., demeurant ...,
50 / de Mme Odile YG..., demeurant ..., 49100
Angers,
51 / de Mme Christine XD..., demeurant ...,
52 / de M. thierry Saby, demeurant ...,
53 / de M. Pascal XO..., demeurant ...,
54 / de M. Eric D..., demeurant ... de Ce,
55 / de M. Stéphane XR..., demeurant ...,
56 / de M. Daniel XP..., demeurant ...,
57 / de M. Pascal XI..., demeurant ...,
58 / de M. Stéphane XG..., demeurant 4, bis ...,
59 / de Mme Ginette XP..., demeurant 4, bis ...,
60 / de M. Bernard YM..., demeurant ...,
61 / de M. Serge YW..., demeurant ... aux Deniers, 49000 Angers,
62 / de Mme Nadège XX..., demeurant ...,
63 / de Mme Béatrice XZ..., demeurant 4, bis ...,
64 / de M. Brigitte YH..., demeurant ...,
65 / de M. Eric ZB..., demeurant ..., 49220 Le Lion d'Angers,
66 / de Mme Edith ZO..., demeurant 6, rue du Clos de la Motte, 49112 Pellouailles-les-Vignes,
67 / de M. Pascal ZA..., demeurant 4, bis ...,
68 / de Mme Monique P..., demeurant ...,
69 / de Mme Dominique YK..., demeurant ...,
70 / de M. Wilfrid F..., demeurant 4, bis ...,
71 / de Mme Catherine YP..., demeurant 4, bis ...,
72 / de Mme Michèle R..., demeurant ...,
73 / de M. Didier ZJ..., demeurant ...,
74 / de M. Didier YV..., demeurant Pont d'Angers, 49460 Soulaire et Bourg,
75 / de Mme Donatienne XW..., demeurant ...,
76 / de Mme Nelly XM..., demeurant 4, bis ...,
77 / de Mme Suzanne Q..., demeurant ...,
78 / de Mme Muriel XR..., demeurant 4, bis ...,
79 / de Mme Sophie YP..., demeurant ...,
80 / de Mme Anne-Marie N..., demeurant ...,
81 / de M. Pierre YC..., demeurant 3, place Jean Rolland, 49250 Corne,
82 / de M. Michel XE..., demeurant 4, bis ...,
83 / de M. Bruno E..., demeurant ...,
84 / de Mme Myriam J..., demeurant ...,
85 / de Mme Danielle K..., demeurant ...,
86 / de Mme Maryse XJ..., demeurant ...,
87 / de Mme Hélène YB..., demeurant ...,
88 / de Mme Lydie ZE..., demeurant ...,
89 / de Mme Annie ZN..., demeurant ...,
90 / de Mme Josette XO..., demeurant ...,
91 / de Mme Frédérique ZY..., demeurant 4, bis ...,
92 / de Mme Mariannick XT..., demeurant ...,
93 / de M. Frédéric YN..., demeurant 4, bis ...,
94 / de Mme Katia ZH..., demeurant 4, bis ...,
95 / de Mme Josette Y..., demeurant ...,
96 / de M. Michel M..., demeurant 4, bis ...,
97 / de Mme Nelly XC..., demeurant 4, bis ...;
98 / de M. Franck XA..., demeurant 4, bis ...,
99 / de Mme Anita XF..., demeurant ...,
100 / de M. André ZL..., demeurant ...,
101 / de Mme Maryline G..., demeurant ...,
102 / de Mme Marie-Claire YE..., demeurant ...,
103 / de Mme Christelle YU..., demeurant 4, bis ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW REPA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme YI..., de Mme U..., de Mme XU..., de Mme ZC..., de Mme ZZ..., de M. C..., de M. Bureau, de Mme I..., de Mme ZF..., de Mme V..., de Mme X..., de M. YF..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 5 avril 1995), que la société TRW Repa qui avait repris en 1983, l'activité de la société Angevine Sécuraiglon exercée dans l'usine d'Angers a, par lettre du 7 novembre 1990, proposé au personnel de renoncer à un certain nombre de primes et d'avantages et d'autoriser une refonte des classifications, afin de faire face aux difficultés économiques ; qu'elle a dénoncé les usages instituant ces avantages, a procédé à une réduction des salaires sur la base de nouvelles classifications, et a licencié le personnel qui a exprimé un refus ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRW Repa, à verser aux salariés une indemnité égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen 1 /, qu'en estimant que le licenciement des salariés qui avaient refusé la nouvelle grille de salaire, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, tout en constatant la réalité des difficultés économiques invoquées, et l'adéquation de la nouvelle grille de salaires aux exigences, annoncées par l'employeur, d'adéquation de la fonction exercée avec la classification de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'économie de 4 millions de francs par an, résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires alléguée par la société dans ses conclusions, économie qui mettait en évidence l'influence du système de rémunération antérieur sur le résultat d'exploitation négatif en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 3 /, qu'en invoquant, à l'appui de sa décision l'affirmation selon laquelle les coûts salariaux du concurrent Klippa étaient supérieurs de plus de 25% à ceux de l'entreprise, sans préciser de quels documents ou éléments de preuve cette énonciation était déduite, et alors que la société TRW Repa soulignait dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.28 paragraphe 3), que l'argument tiré par les salariés de la rentabilité et des charges salariales de la société Klippa, ne reposait sur aucun document qui ait été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme la société TRW Repa l'avait soutenu dans ses conclusions, I'adoption d'une nouvelle grille de rémunérations, dont la cour d'appel reconnaît qu'elle correspondait à l'exigence annoncée par l'employeur d'adéquation de la fonction exercée avec la classification de la convention collective, ne permettait pas de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par rapport à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, 5 /, que la non présentation d''un plan social, en l'état des dispositions légales existant à la date des licenciements auxquels a procédé la société TRW Repa, n'entraînait ni la nullité, ni le défaut de cause réelle et sérieuse des licenciements ; qu'en estimant que la société TRW Repa avait manqué à son obligation de reclassement, en s'abstenant de mettre en oeuvre un plan social, et en déduisant de cela l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1993) du Code du travail ; alors, 6 / qu'en estimant que la société TRW Repa avait une obligation de reclassement vis-à-vis de salariés, dont l'emploi n'a pas été supprimé ni transformé, mais qui ont été licenciés après qu'ils eurent refusé une modification de leur contrat de travail, résultant de l'application d'une nouvelle grille
de rémunérations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement invoquant la position de l'entreprise dans un secteur concurrentiel, après avoir constaté que les difficultés rencontrées par la société TRW Repa ne résultaient pas du niveau des rémunérations, a fait ressortir que la réorganisation à laquelle elle avait procédé n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche, alors, selon le moyen, 1 / que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 du Code du travail, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; qu'en se bornant, en l'état des prétentions des salariés licenciés, qui reprochaient à l'employeur d'avoir engagé d'autres salariés, pour les remplacer quatre jours après la notification de leur licenciement, sans qu'ils aient pu exercer leur priorité de réembauchage, et sans que leur aient été proposés les postes devenus disponibles, alors qu'un tel comportement de l'employeur ne caractérisait pas une violation de l'obligation de réembauchage, qui ne pouvait résulter que de l'absence de proposition de réembauchage, postérieure à la fin du contrat de travail des intéressés et postérieure à la manifestation par ceux-ci de leur volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, à énoncer que ces salariés avaient fait valoir leur priorité de réembauchage et qu'aucun poste ne leur avait été proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; et alors 2 /, subsidiairement, que le fait pour l'employeur d'engager, en remplacement des salariés qu'il a licenciés, pour refus d'une modification substantielle de leur contrat de travail, d'autres salariés aux conditions nouvelles, ne constitue ni une violation de l'obligation de réembauchage qui ne peut résulter que de l'absence de proposition d'un emploi disponible, postérieurement à la fin du contrat de travail et à la manifestation par l'intéressé de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, ni une faute de la part de l'employeur ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14 du Code du travail et 1342 du Code civil ;
Mais attendu, qu'alors même que les salariés ont été licenciés pour motif économique, en raison du refus de la modification de leur contrat de travail, l'employeur est tenu, s'ils le demandent, de leur proposer, au titre de la priorité de réembauchage, les postes devenus vacants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TRW REPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TRW REPA à payer à Mmes YI..., U..., I..., XU..., ZF..., ZC..., V..., ZZ..., X..., à MM. Bureau, C... et YF... la somme de 1 500 francs chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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