Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-45.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.886

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, BP. 515, à Quimper (Finistère), représentée par son directeur demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son directeur régional, demeurant audit siège, 3°) de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Finistère, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CPAM du Sud-Finistère, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 1990) et la procédure, que M. Y..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère depuis le 21 septembre 1982, a été licencié par lettre du 14 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en matière de licenciement individuel pour une cause réelle et sérieuse, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et la motiver, au besoin en ordonnant toutes mesures d'instruction utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en s'abstenant d'exercer son appréciation propre sur les griefs formulés par la Caisse, dont il n'écartait aucunement la réalité, l'arrêt attaqué, qui ne retient par ailleurs aucun détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, dont la position était au demeurant confortée par le directeur régional de la DRASS, et en faisant dépendre la solution du litige, non pas de la mesure d'instruction prévue par l'article L. 122-14-3 dans ces circonstances, mais d'un prétendu échec de la caisse sur le plan de la preuve, ne pesant pas sur elle, et d'une dénégation inopérante de ses propres carences par le salarié, a méconnu la mission d'appréciation qui lui était dévolue et violé les articles L. 122-13-3, ensemble et par voie de conséquence l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le chef d'entreprise est seul juge de l'aptitude du salarié à remplir l'emploi qui lui est confié, sans que la juridiction saisie puisse se substituer à lui ; qu'un grief d'inaptitude ou d'incompétence professionnelle n'implique pas une faute du salarié et reste indépendant de toute motivation disciplinaire ; que, dès lors, et en l'absence de tout détournement de pouvoir constaté à l'encontre de la Caisse, ayant clairement exclu tout reproche d'ordre disciplinaire dans la réponse faite le 14 mars 1987 à M. Y..., l'arrêt attaqué, qui a dû reconnaître que l'avis de la Commission nationale paritaire ne s'imposait ni à la Caisse ni au juge, n'a pas légalement justifié, dès lors qu'aucune violation de l'article 48 de la convention du personnel des organismes de sécurité sociale ne pouvait être retenue pour un licenciement sans base disciplinaire, son infirmation du jugement ayant décidé que la procédure avait été respectée et que la rupture reposait sur des causes réelles et sérieuses, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que l'incompétence professionnelle reprochée au salarié ne reposait sur aucun élément objectivement établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires et de congés payés correspondant à la différence de rémunération entre le niveau 1A coefficient 203 et le niveau 1B coefficient 229 pour la période comprise entre le 16 janvier 1985 et le 5 octobre 1987, fin du contrat de travail, alors que la promotion du niveau 1A au niveau 1B après un an décompté de la prise réelle de fonction, prévue par la note de service du 10 juin 1983 et subordonnée à un avis du responsable hiérarchique, ne constituant pas un avantage stipulé au contrat de travail et ne découlant ni de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ni d'un accord d'entreprise, la seule constatation tirée de ce que l'avis défavorable du directeur avait été émis plus d'un an après l'entrée en fonction de M. Y..., mais avant tout commencement d'exécution sur le plan de la rémunération, demeurée inchangée et ce sans aucune protestation de l'intéressé, ne pouvait caractériser un droit acquis de ce dernier à la date du 16 janvier 1985 ; qu'ainsi, et en l'absence de toute atteinte portée par la Caisse, ayant maintenu le niveau primitivement accordé, au contrat de travail ou aux dispositions soit de la convention collective, soit d'un accord d'entreprise, l'arrêt attaqué, en se fondant sur la circonstance inopérante d'un dépassement de délai d'ordre purement interne, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant ensemble la loi des parties ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... bénéficiait de la promotion automatique instituée par la note de service du 10 juin 1983, à l'expiration d'un délai d'un an après sa titularisation, au niveau 1A, soit le 16 janvier 1985, dès lors qu'aucun avis hiérarchique défavorable n'avait été donné avant cette date ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM du Sud-Finistère, envers M. X... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz