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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-60.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.658

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X... lui-même, par ailleurs secrétaire général de la société, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait déclaré que : "matériellement, il n'avait pas pris connaissance de la lettre, étant absent le 28 mars et ayant été révoqué le 29 mars", le tribunal d'instance qui a ainsi fait tout à la fois grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation aurait été délibérément retenue par M. Y... et constaté que celui-ci reconnaissait lui-même n'avoir jamais pris connaissance de cette lettre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société Stami France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002 réceptionnée par une personne habilitée à la recevoir, le 28 mars 2002, a pu décider que la contestation de cette désignation après l'expiration du délai de 15 jours était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stami à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz