Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-60.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.658
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X... lui-même, par ailleurs secrétaire général de la société, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait déclaré que :
"matériellement, il n'avait pas pris connaissance de la lettre, étant absent le 28 mars et ayant été révoqué le 29 mars", le tribunal d'instance qui a ainsi fait tout à la fois grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation aurait été délibérément retenue par M. Y... et constaté que celui-ci reconnaissait lui-même n'avoir jamais pris connaissance de cette lettre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société Stami France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002 réceptionnée par une personne habilitée à la recevoir, le 28 mars 2002, a pu décider que la contestation de cette désignation après l'expiration du délai de 15 jours était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stami à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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