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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-60.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.040

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.040 à 90-60.045 ;. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Lloyd X... de sa demande visant à l'annulation de la désignation de MM. Z..., A... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, le tribunal d'instance de Roubaix a relevé que l'unité économique et sociale entre les sociétés Lloyd X..., Lloyd X... B..., MACI et Assurances Verspieren avait été reconnue par jugement du même Tribunal rendu le 16 janvier 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille

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Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz