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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° C 19-21.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Bodyguard VIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.859 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, représentée par M. [Z] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Sept service sécurité privée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Bodyguard VIP, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bodyguard VIP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Bodyguard VIP.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL BODYGUARD VIP de sa demande de fixation d'une créance de 60.000 euros au passif de la procédure collective de la société G7 ;
Aux motifs que « Sur la demande de la société BODYGUARD au titre de badges et de tenues non restitués par la société G 7 :
Attendu qu'elle fait valoir que les tenues professionnelles et badges remis à la société G 7 ne lui ont pas été restitués après la résiliation du contrat de prestations de service ;
Attendu qu'elle sollicite à ce titre la fixation au passif de la société G7 d'une somme de 60.000 ?, montant auquel elle évalue sa créance ;
Attendu toutefois que la fiche de remise de vêtements produite par ses soins aux débats est insuffisante à établir l'existence de cette créance, alors qu'elle ne justifie pas avoir élevé des réclamations auprès de la société G 7, puis du liquidateur judiciaire, ni leur avoir adressé une mise en demeure d'avoir à lui restituer des manquants » ;
1°) Alors que, d'une part, le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; qu'en l'espèce, en déboutant la société BODYGUARD VIP de sa demande au motif tiré du fait que celle-ci n'avait pas mis en demeure sa cocontractante d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société BODYGUARD VIP, que celle-ci n'avait pas adressé de réclamation ou de mise en demeure préalable à sa cocontractante, sans rechercher si la nature des engagements souscrits n'impliquaient pas une renonciation tacite des parties à l'exigence d'une mise en demeure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que, enfin, en tout état de cause, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de la société G SEPT SECURITY SERVICE, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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