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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.462

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... de la Fontaine, 51460 Courtisols, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Vidon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Vidon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-37 du Code du travail et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Vidon a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution, afin de voir déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée à son encontre, en exécution d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à M. X... diverses sommes ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt confirmatif retient que le jugement du conseil de prud'hommes a rejeté d'une manière générale la demande d'exécution provisoire, sans faire de distinction entre les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires et celles réclamées à titre de dommages-intérêts et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier l'étendue du dispositif d'une décision de justice, même si certaines des sommes bénéficiaient de droit de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution ne pouvait soustraire de la saisie des créances qui bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Vidon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidon ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz