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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.713

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et au Bet Stremsdoerfer du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI André Laurent, la SCI Aude, la SCI Horizons, la société Immauvergne, la société Intercoop, la SCI Juri Europ, la SCI Ancolies, la SCI Cytises, la SCI Lyon Villardière, la SCI PDG 1970, la SCI Paul Sud et la SCI Villard ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et du Bet Stremsdoerfer et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie AGF IART, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'immeuble à usage de bureaux qui devait être occupé toute l'année, subissait un ensoleillement important et que, pour une période de plus de quatre-vingt dix jours, la température intérieure des locaux excédait de plus de trois degrés la température extérieure, l'orientation et l'aménagement des bureaux ayant une incidence marginale, a caractérisé l'impropriété à la destination de l'ouvrage et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et du Bet Dremsdoerfer, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'inadéquation du système de climatisation résultait d'une erreur de conception incombant à l'architecte et au bureau d'études, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une faute de la société Billon à l'égard du maître d'oeuvre et du bureau détudes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du Syndicat des copropriétaires de la Villardière, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu la superficie indiquée dans le rapport d'expertise, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz