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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.403

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section Activités diverses), au profit : 1 / de M. Etienne Y..., pris en sa qualité de maire de la ville de Pietricaggio, domicilié en la mairie, 20234 Valle-d'Alesani, 2 / de la commune de Pietricaggio, 20234 Valle-d'Alesani, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires dirigée contre M. Y... ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la commune de Pietricaggio aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz