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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les affaires où la représentation est obligatoire, la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées qu'elle n'a pas écartées, par une décision exposant les prétentions et moyens respectifs des parties, de manière succincte ; que cet exposé peut prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ;
Attendu qu'en se bornant à viser les conclusions déposées le 5 mars 2004 par l'appelant qui avait pourtant conclu pour la dernière fois le 21 avril 2004, sans avoir exposé, fût-ce succinctement, les prétentions et les moyens formulés dans ses dernières écritures par cette partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004 (RG n° 03/03967), entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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