Cour d'appel, 28 juin 2011. 11/00581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00581
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juin 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 Juin 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00581
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 02/16835
APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Association IPAG Institut de préparation à l'administration et à la gestion
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît ROSEIRO (CABINET BEZIAN), avocat au barreau de PARIS, toque : B009
PARTIE INTERVENANTE :
L'UL CGT CHATOU
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2005
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [T] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses, en date du 15 octobre 2003, qui a condamné l'association IPAG à lui payer les sommes suivantes:
- 2324,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 319, 82 euros pour les congés payés afférents,
- 1936,90 euros à titre de salaire pendant la mise à pied et 266,51 euros pour les congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [T] a été embauchée par l'association IPAG ( Institut de préparation à l'administration et à la gestion) à compter du 25 juin 2001, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de gestion au sein de la direction administrative et financière, statut 'employé'.
Elle a été convoquée, par courrier remis en main propre le 3 octobre 2002 à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2002 avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat, et licenciée, par lettre du 18 octobre 2002, pour faute grave au motif notamment d'avoir diffusé des informations confidentielles de paie à des membres du personnel.
L'association comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé à distance;
Mme [T] demande de confirmer le jugement pour ce qui concerne les indemnités allouées pour la mise à pied aves les congés payés afférents et les frais irrépétibles, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'IPAG à lui payer les sommes suivantes:
- 6972,87 euros au titre du préavis cadres (3 mois) et 697,28 euros pour les congés payés afférents,
- subsidiairement, 4648,58 euros au titre du préavis employés (2 mois) et 464,85 euros pour les congés payés afférents,
- 2324,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- intérêts au taux légal et capitalisation.
L'Union Locale CGT CHATOU, intervenante volontaire, demande oralement la condamnation de l'IPAG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des droits de la défense et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'association IPAG demande d'infirmer le jugement, de dire fondé le licenciement pour faute grave, de débouter Mme [T] de ses prétentions et d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution dudit jugement; subsidiairement, de dire que le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés sont erronés et d'infirmer le jugement sur ces points; en tout état de cause, de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; concernant l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT CHATOU, de dire qu'elle ne justifie pas son intérêt à agir et de la débouter de ses demandes;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience;
Sur le licenciement et la demande pour violation des droits de la défense
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En effet, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la période du préavis;
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...Il a été porté à ma connaissance le 2 octobre dernier que vous avez diffusé, auprès de collaborateurs de l'IPAG, des informations confidentielles de paie concernant des membres du personnel manquant ainsi gravement à votre obligation de confidentialité et de loyauté. Il apparaît ainsi que vous vous êtes procuré ces informations à l'insu des personnes qui les détenaient et que vous en avez fait état auprès de collègues. De surcroît, vous avez à cette occasion proféré des menaces directes et indirectes envers des collègues et moi-même, certains collègues se sentant menacés et se plaignant de harcèlement téléphonique de votre part...J'ai déjà eu par le passé l'occasion de vous rappeler que vous ne deviez pas donner des informations confidentielles de paye ni auprès des collègues, ni en dehors de l'IPAG...Eu égard à votre fonction de technicienne de paie les faits qui vous sont reprochés altèrent de façon irrémédiable la confiance indispensable à la poursuite de toute collaboration et constituent une faute grave...'
L'employeur établit la réalité du grief afférent aux informations portant sur la paie des salariés en versant aux débats le compte-rendu d'une réunion du 26 septembre 2002 à laquelle participaient M. [L], directeur administratif et financier, Mlle [B] et M. [J], techniciens paye, et Mlle [C], secrétaire comptable, lesquels ont apposé, en date du 2 octobre 2002, leur signature au bas dudit compte rendu qui relate les faits circonstanciés suivants:'Dans le courant de mercredi après-midi 25 septembre 2002, Mlle [T] a demandé à Mlle [C] d'occuper son collègue M. [J]. Elle a justifié sa demande car elle avait un document à chercher dans le bureau occupé par M. [J] et Mlle [B] (cette dernière était en réunion avec M. [L]). [W] [C] lui a posé la question à savoir en quoi M. [J] la dérangeait. Elle lui a répondu qu'elle croyait avoir vu un tableau sur les primes versées en juillet dernier. Elle a insisté pour que Mlle [C] trouve un moyen pour distraire M. [J]: elle lui a proposé de prétexter que sa clé n'ouvrait plus la porte du rez-de-chaussée. Comme Mlle [C] lui conseillait de s'adresser directement à M. [J], n'ayant pas l'intention de répondre à sa demande, Mlle [T] a demandé directement à M. [J] de voir avec Mlle [C] un problème de clé. Il a répondu qu'il n'allait pas déranger la réunion qui se tenait en bas. Par la suite, M. [J] est descendu faire une pause. [N] [T] à son passage lui a lancé: 'Attends, j'arrive!' Mais avant qu'elle descende par la porte qui donne sur l'entrée principale et non une de celles donnant dans la cour comme d'habitude, Mlle [C] a entendu la photocopieuse fonctionner. Lorsque Mlle [T] est remontée, elle était en colère. Elle a dit qu'elle voulait aller voir M. [H] et lui casser la gueule. En l'entendant tenir ces propos, Mlle [C] lui a demandé ce qu'elle avait. Elle lui a répondu qu'elle avait vu le tableau des primes ...Elle lui a dit ' ils n'avaient pas tous la même prime, elle moins que les autres...même [S] [L] en a eu une...' Sur ce point, Mlle [B] a indiqué que cette information ne figurait pas sur le tableau des primes et qu'en conséquence Mlle [T] avait, soit été dans les fichiers de paie, soit avait consulté les bulletins de paie. Mlle [C] lui a dit que tout cela c'était des rumeurs. Et à ce moment, Mlle [T] lui a montré un document format A4 à l'italienne. Mlle [C] a vu rapidement une colonne avec l'entête 'prime' et des montants mais comme elle était choquée de la voir en possession de ce tableau confidentiel, elle ne l'a pas regardé longtemps. Mlle [C] en a déduit que c'était le document que Mlle [T] voulait aller chercher chez M. [J]. Mlle [T] lui a demandé de ne rien dire. Elles sont remontées et Mlle [T] a rajouté:'Puisque c'est comme ça, je ne serai pas là demain. Je me mets en arrêt maladie'...Le 26 septembre 2002, elle était effectivement en arrêt maladie jusqu'au 27 septembre inclus. [W] [C] et [O] [B] ont indiqué également qu'elles craignaient des réactions violentes y compris physiquement de la part de Mlle [T]. M. [J] a appuyé ces dires et a incité M. [L] à être lui-même sur ses gardes ayant constaté à diverses reprises son caractère emporté et son comportement très impulsif.'
Le grief afférent au harcèlement téléphonique n'est pas établi, ni celui relatif aux menaces directes ou indirectes envers des collègues et le directeur général, la formule retranscrite dans le compte-rendu précité ' elle voulait aller voir M. [H] et lui casser le gueule', dite sur un moment de colère, ne caractérisant pas les menaces alléguées;
L'employeur n'établit pas les précédents qu'il allègue relatifs à des informations confidentielles de paie données par Mme [T] auprès de collègues ou en dehors de l'IPAG, la note d'entretien du 30 septembre 2002 de M. [L] avec Mlle [C] et celle de Mme [X] ne constituant pas des attestations ayant valeur probatoire; l'employeur n'établit pas non plus qu'il aurait été fait rappel à Mme [T] de la règle de confidentialité attachée à ses fonctions, étant observé que le contrat de travail de Mme [T] ne stipule aucune clause de discrétion et de confidentialité;
Il résulte de ce qui précède que le licenciement est fondé sans qu'il y ait lieu de retenir la faute grave;
Mme [T] ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait nul, ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des droits de la défense au motif que l'employeur ne lui aurait donné, préalablement à l'entretien préalable, aucune indication sur les griefs qu'il entendait exposer lors de cet entretien alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans laquelle l'employeur n'est pas tenu d'exposer le motif de la sanction envisagée, indique l'objet de l'entretien, à savoir qu'il est envisagé son licenciement sans préavis ni indemnité et mentionne la possibilité pour la salariée d'être assistée par un membre du personnel de son choix , étant observé qu'il est constant que l'entretien préalable s'est tenu en présence de Mme [F], déléguée du personnel, choisie par Mme [T] pour l'assister; ce moyen ne peut donc prospérer;
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse; elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense;
L'Union Locale CGT CHATOU, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, est recevable dans son intervention volontaire mais elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense, en l'absence d'existence, en l'espèce, de la violation alléguée des droits de la défense;
Sur l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [T] une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, sauf à l'infirmer sur les montants alloués;
En effet, la faute grave n'étant pas retenue, Mme [T] a droit à l' indemnité de préavis fixée par l'article 12 de la convention collective à deux mois pour les employés, soit la somme de 4648,58 euros, outre la somme de 464,85 euros pour les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit à compter du 6 janvier 2003;
Mme [T] ne peut valablement demander les trois mois de préavis, prévus par la convention collective pour les techniciens et les cadres, alors que son contrat de travail stipule qu'elle relève du statut 'employé', ce qui correspond à la qualification portée sur ses feuilles de paie de 'secrétaire assistante comptable'; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer;
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [T] sera déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, formulée pour la première fois devant la Cour;
En effet, Mme [T] ne peut pas valablement demander de ce chef un mois de salaire, sur le fondement de l'article 12 de la convention collective, alors que l'article 12 de la convention collective dispose que le salarié a droit à une indemnité de licenciement fixée à 1 mois après 2 ans de présence révolus dans l'entreprise et que Mme [T] n'avait pas une telle ancienneté, ayant été embauchée en juin 2001 et licenciée en octobre 2002;
En conséquence, sa demande de ce chef ne peut prospérer;
Sur la mise à pied
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [T] un rappel de salaire pour la période de mise à pied avec les congés payés afférents, sauf à l'infirmer sur le montant des sommes allouées;
En effet, la faute grave n'étant pas retenue, Mme [T] a droit à son salaire pour la période de mise à pied, soit la somme de 1379,05 euros, outre celle de 137,90 euros pour les congés payés afférents;
En conséquence, l'association IPAG sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1379,05 euros pour la période de mise à pied, outre celle de 137,90 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003;
Sur les autres demandes
Faisant droit à la demande de Mme [T], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
L'association IPAG sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ,cette demande s'avérant sans objet;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 450 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance;
Il sera alloué à Mme [T] la somme de 1000 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles au profit des autres parties;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles, du préavis, de la mise à pied et des congés payés afférents;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant:
Condamne l'association IPAG à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
- 4648,58 euros au titre du préavis et 464,85 euros pour les congés payés afférents,
- 1379,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 137,90 euros pour les congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003,
- 1000 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Déclare l'Union Locale CGT CHATOU recevable, mais la déboute de ses demandes;
Rejette les autres demandes;
Condamne l'association IPAG aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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