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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 2000) que les époux X... ont signé le 15 novembre 1989, avec la société Fina France, un contrat de location-gérance d'une station-service, comportant une obligation d'achat exclusif de tous les produits pétroliers auprès de la société Fina; qu'à la suite de difficultés financières, un acte de résiliation amiable a été signé le 8 juin 1994, par lequel les époux X... s'engageaient à régler le solde des sommes dues à la société Fina au titre d'un crédit fournisseur ; que la société Fina France a assigné les époux X... en paiement des sommes restées impayées ; que reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé réparation de leur préjudice résultant de l'abus de dépendance économique qu'aurait commis la société Fina, tant dans la fixation des prix de vente arbitrairement déterminés, que dans celle des prix de revente illicitement imposés ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer, après résiliation de leur contrat, à la société Fina France, la somme de 491 950,58 francs au titre de livraisons restées impayées et d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que la compagnie pétrolière avait commis des abus dans la fixation des prix de vente, en refusant de leur octroyer la ristourne contractuellement prévue, et en leur imposant des prix de revente au mépris de stipulations contractuelles et des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune stipulation du contrat de location-gérance assortie d'une obligation d'achat exclusif ne définissait ce qu'il fallait entendre par concurrents directs visés à l'article 5-B du contrat; qu'en déclarant que ces concurrents directs étaient nécessairement et exclusivement les quatre stations les plus proches visées à l'article 5-C, ce pour écarter les prétentions des époux X... selon lesquelles lesdits concurrents étaient des stations-service implantées dans des grandes surfaces, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en retenant, pour écarter la lettre circulaire de la compagnie pétrolière non datée, versée aux débats par les époux X..., ainsi qu'un courrier manuscrit de celle-ci en date du 29 décembre 1992, faisant preuve qu'elle imposait aux locataires-gérants un prix de revente à la pompe, que ces courriers concernaient le système de distribution Fina Inter Trafic (FIT), particulier et indépendant du contrat de location-gérance et de la pratique contractuelle issue de ce dernier, sans donner aucune explication sur la distinction qu'il y aurait eu lieu ainsi d'effectuer entre ce système et les obligations nées du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation mais doit procéder à l'analyse des éléments de preuve versés aux débats contradictoires; qu'en déclarant qu'étaient inopérantes la lettre laconique du CNPA aux époux X... du 7 février 1994 et celle de la compagnie pétrolière du 31 janvier 1994 adressée à cet organisme, se rapportant au prix de vente des carburants aux locataires-gérants et non à celui de leur revente, tandis que la lettre du 30 mars 1994 de la société Fina France aux époux X... n'établissait pas qu'elle imposait des prix à l'affichage, sans procéder à l'analyse des documents auxquels elle se référait, dont le premier indiquait aux époux X... que le CNPA avait interrogé la compagnie au sujet des prix à l'affichage, et donc des prix de revente à la pompe, dont le deuxième constituait précisément une réponse de Fina France, et dont le troisième indiquait "en ce qui concerne vos objections relatives aux prix pratiqués en station, nous tenons à vous préciser que notre société se borne à faire une stricte application des clauses du contrat que vous avez signé..." et concernait donc bien les prix de revente en station, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en déduisant l'absence de dépendance économique des locataires-gérants de ce que la position dominante de la compagnie pétrolière n'était pas avérée puisqu'au contraire, sa part de marché dans les carburants était inférieure à 5 %, confondant ainsi les deux notions, la cour d'appel a violé les articles 8-1 et 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
5 / qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si les époux X..., compte tenu de leur qualité de locataires-gérants liés par ailleurs par une obligation d'achat exclusif et de surcroît emprunteurs du bailleur, se trouvaient dans une situation de dépendance économique par rapport à lui, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance ;
6 / qu'en retenant, pour considérer que les stations-service indépendantes constituaient un marché pertinent et autonome par rapport au marché général des produits pétroliers, ne pouvant être confondu avec celui des grandes surfaces, que le marché pertinent ne pouvait coïncider avec celui proposé par les époux X... confondant stations-service et grandes surfaces non substituables, au regard des critères dégagés en matière de produits pétroliers qu'en effet, il n'y avait pas identité dans la qualité des produits (haut de gamme des lubrifiants), leur variété (allant de l'huile moteur pour véhicules légers à celle destinée aux véhicules lourds), dans le besoin satisfait (implantation de proximité) et dans le supplément donné par la prestation de conseils et de services, toutes considérations de portée générale, sans rechercher concrètement si le choix des consommateurs était bien déterminé par ces prétendues différences entre les produits et les services proposés, quand elle n'a pas ailleurs constaté aucune différence entre les grandes surfaces et les stations-service indépendantes relativement aux carburants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
7 / qu'en confirmant le jugement du chef du quantum de la créance de la compagnie pétrolière, contesté par les époux X..., sans donner aucun motif de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que les concurrents directs visés à l'article V-C du contrat étaient les stations définies à l'article V-B, la cour d'appel qui n'a fait que procéder à l'interprétation des clauses du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, les deuxième et troisième branches du moyen ne font que critiquer l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve des abus allégués, ce dont il se déduisait que la caractérisation d'un éventuel état de dépendance économique des époux X... et que la délimitation du marché de nature à être affecté par celui-ci, étaient sans intérêt pour la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen ;
Et attendu enfin, qu'ayant relevé par motifs adoptés, que les époux X... ont eux-même adressé une lettre de proposition fixant le règlement du solde restant dû et en l'état des conclusions des époux X... lesquels ne comportaient pas de moyen relatif au quantum de la créance réclamée par la société Fina, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Qu'il suit de là qu'inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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