jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11520 F
Pourvoi n° V 17-16.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Médical de l'Ile-Verte, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, pris en sa direction régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, sise [...] [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Médical de l'Ile-Verte ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Médical de l'Ile-Verte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Médical de l'Ile-Verte.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave notifié le 26 septembre 2013 à Madame D... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCM GROUPE MEDICAL ILE VERTE au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, conformément à l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement ; qu'enfin, il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à Madame Y..., au terme de sa lettre de licenciement pour faute grave, l'établissement et la signature, le 22 juillet 2013, en lieux et places d'un médecin d'un certificat médical pour le compte de son frère ; qu'il ressort clairement de la mention figurant au cahier de consignes de la SCM « Groupe médical Ile Verte » en date du 1er août 2013, faisant interdiction au personnel de l'entreprise, à compter de cette date, de signer tous documents (certificats médicaux, arrêts de travail, feuilles de soins,....) et de les présenter à la signature d'un médecin, corroborée par les témoignages de Mesdames Z... et E... et de Monsieur A..., anciens standardistes, qu'il était d'usage, au sein de la SCM « Groupe médical Ile Verte », que le personnel établissait et signait des documents, dont des certificats médicaux, qui ne pouvaient être signés que par des médecins ; que par ailleurs, en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats par la SCM « Groupe médical Ile Verte », il n'est pas possible de déterminer si la signature par Madame Y... d'un certificat médical au profit de son frère, alors que ce dernier n'avait pas été examiné par un praticien, résulte d'une volonté frauduleuse ou est la conséquence d'une négligence imputable à la fatigue due à une forte affluence et à plusieurs nuit de travail ; que dès lors, cette erreur commise par Madame Y... ne peut avoir pour effet de rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que par ailleurs, Madame Y... a été recrutée en 1999. Il ressort du cahier des tâches du 27 janvier 2010 qu'elle était chargée de la responsabilité du secrétariat avec le docteur B... ; que le 18 octobre 2010, elle a été sanctionnée d'un avertissement pour avoir insulté un patient qui l'avait agressé verbalement ; que l'ancienneté de Madame Y... dans l'entreprise, l'existence d'un seul précédent disciplinaire trouvant sa cause dans le comportement agressif d'un patient et le caractère unique des faits du 22 juillet 2013, qui trouvent également leur origine dans la tolérance mise en place par l'employeur concernant la signature des arrêts de travail, ne permet pas de retenir que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
QU'il ressort des bulletins de paie de Madame Y... que le tiers de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2.609,56 € bruts, soit une somme supérieure au douzième de sa rémunération des douze derniers mois ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, cette somme devra être retenue pour calculer l'indemnité de licenciement due à Madame Y... ; qu'il lui sera par conséquent alloué la somme de 8.846,40 € de ce chef ; que Madame Y... a perçu un salaire moyen de 2.135,82 € bruts au cours des douze derniers mois précédents son licenciement ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 4.271,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 3.966,52 € au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 823,81 € au titre des congés payés sur mise à pied et préavis ; que Madame Y... a été licenciée alors qu'elle avait presque 14 ans d'ancienneté ; qu'elle a perçu un salaire moyen de 2.488,56 € au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de son emploi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 23.400,00 € ;
ALORS D'UNE PART QUE la tolérance de l'employeur qui permet d'écarter la qualification de faute grave suppose que la pratique reprochée au salariée soit connue de l'employeur et acceptée par lui ; que le GROUPE MEDICAL ILE VERTE faisait valoir qu'aucune secrétaire n'était autorisée à remplir et signer un certificat médical sans s'assurer que le patient avait été vu par un médecin et qu'il n'existait aucune tolérance quant à l'obligation d'une consultation médicale ; qu'en se bornant à relever, pour juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame Y..., prononcé pour avoir délivré un certificat médical valant arrêt de travail à son frère sans que ce dernier ait été examiné par un médecin, qu'il était d'usage, au sein du GROUPE MEDICAL, que le personnel établissait et signait des documents dont des certificats médicaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, 1234-9 et 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le GROUPE MEDICAL ILE VERTE faisait valoir que Madame Y... n'avait ni immédiatement, ni après les faits, avisé le médecin aux lieu et place duquel elle avait établi et signé le certificat médical de son acte de sorte que le cabinet médicat n'avait été informé de l'existence du certificat litigieux que par l'intervention de l'employeur du frère de Madame Y... qui s'interrogeait sur la validité du document ; qu'en qualifiant de simple erreur le comportement de la salariée sans rechercher si le silence conservé par cette dernière ne procédait pas d'une volonté de dissimuler ses agissements, élément de nature à caractériser un grave manquement à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, 1234-9 et 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE constitue une faute grave le fait, pour une secrétaire médicale, d'établir au profit de son frère et de signer du nom d'un des médecins du cabinet un certificat médical valant arrêt de travail, en agissant à l'insu de son employeur ; que la Cour d'appel qui, tout en considérant comme établie la signature par Madame Y... d'un certificat médical au profit de son frère alors que dernier n'avait pas été examiné par un médecin, a refusé d'y voir une faute grave et même une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte de l'usage existant concernant l'établissement des certificats médicaux, de l'ancienneté de la salariée et faute de preuve certaine de l'intention frauduleuse de l'intéressée, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.