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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-15.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.296

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mlle Mireille X..., demeurant 7, place Sainte-Cécile, 81000 Albi, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a reconnu le 29 juin 1993 devoir à Mme X... la somme de 264 000 francs ; que celle-ci n'ayant pas procédé au remboursement de cette somme, Mme X... l'a assignée en paiement ; Sur le premier et deuxième moyens : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 260 400 francs, alors que, selon les moyens, d'une part, elle a payé sa dette à hauteur de 250 000 francs en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 1994 et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des documents qui lui ont été soumis, a considéré, par une décision motivée, que Mme Y... n'établissait pas la preuve des paiements qu'elle alléguait ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les troisième et quatrième moyens : Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 alors applicable ; Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué d'un taux d'intérêt, la cour d'appel s'est bornée à affirmer "que le montant des intérêts réclamés ne peut être qualifié d'usuraire en raison de l'ancienneté du prêt" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, quel était le taux effectif global du prêt litigieux consenti en 1993, d'autre part, quels étaient les taux de référence définis par les avis publiés en application de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz