Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-14.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.088
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 26 mai 1988, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la CRCAM Alpes Provence (la Caisse) a consenti un prêt à la société J.P Donato (la société) ; que la société ayant été mise en redessement judiciaire, la Caisse a assigné M. X... et Mlle Y..., héritière de son père, afin de les voir condamner en qualité de cautions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui n'est saisi que par les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les dernières conclusions ne peut se référer à des écritures antérieures ; qu'en décidant de statuer sur les conclusions déposées le 1er février 2001 par Mlle Y..., cependant que celles-ci avaient été abandonnées par le dépôt de nouvelles conclusions récapitulatives du 28 mars 2001, fussent-elles affectées de "lacunes", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les dernières conclusions qui seules saisissent la cour d'appel sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'ayant constaté que Mlle Y... avait déposé des conclusions le 28 mars 2001 la veille de l'ordonnance de clôture, que le texte présente d'importantes lacunes qui en rendent impossible la compréhension, la cour d'appel n'a de ce fait pas caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 954 et suivants dudit Code ;
3 ) que ce n'est que dans la mesure où le dépôt de conclusions de dernière heure ne permet pas d'assurer le respect du principe du contradictoire que le juge a le pouvoir d'écarter ces conclusions ; qu'en écartant les conclusions récapitulatives déposées par Mlle Y..., motif pris que le texte de ces conclusions " présentent d'importantes lacunes qui en rendent impossible la compréhension ", pour statuer uniquement sur les conclusions précédemment déposées, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions récapitulatives de Mlle Y... avaient été déposées la veille de l'ordonnance de clôture, le 28 mars 2001, l'arrêt retient que leur texte présentait d'importantes lacunes qui en rendaient impossible la compréhension ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il convenait de statuer sur les conclusions que Mlle Y... avait précédemment déposées le 1er février 2001, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 1147 du Code civil ;
Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;
Attendu que pour débouter la Caisse, l'arrêt, après avoir exactement retenu que les mentions manuscrites portées au bas de l'acte du 26 mai 1988 par MM. Y... et X..., qui n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 1326 du Code civil, puisqu'elles se bornent pour chacun d'eux à la phrase "lu et approuvé-bon pour caution solidaire", si bien qu'elles ne peuvent valoir que comme commencement de preuve par écrit, décide que ce commencement de preuve par écrit n'était complété par aucun autre élément de preuve, dès lors qu'il ne peut être complété que par des éléments extérieurs à l'acte lui-même et que ni la mention exprimée de l'intervention des cautions dans le corps de l'acte du 26 mai 1988, ni le fait que toutes les pages de cet acte aient été paraphées par MM. Y... et X... ne constituent des éléments extérieurs à l'acte, propres à le compléter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour caution solidaire" avait été portée par les cautions au pied de l'acte du 26 mai 1988 qui portait cession de fonds de commerce et constitution de prêt, et qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les paraphes que MM. Y... et X... avaient apposés sur toutes les pages de cet acte, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mlle Y..., la somme de 1 800 euros ;
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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