Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.475
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 136-1 à L. 136-5 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les exercices 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Lafarge-Aluminates, le montant des sommes provisionnées par cet employeur pour le financement des prestations complémentaires de retraite garanties aux cadres salariés par un accord d'entreprise ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué retient que les sommes inscrites en dotation aux provisions ne constituent pas des rémunérations et ne peuvent constituer le fait générateur du paiement de cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses avaient pour objet de procurer aux cadres salariés ayant une certaines ancienneté, un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension globale égale à un pourcentage de leur traitement d'activité, de sorte qu'individualisées lors de leur règlement, elles avaient le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant financé exclusivement par l'employeur était soumis à cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne la société Lafarge Aluminates aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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