Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-87.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.965
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt n° 829 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé la confiscation de son véhicule ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 du septième protocole à cette convention ;
"en ce que la cour d'appel a omis d'annuler le jugement qui avait retenu contre le prévenu la récidive légale non contenue dans la citation, et a confirmé de ce chef la décision des premiers juges ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé des faits retenus contre lui en temps utile, et d'être ainsi mis à même d'exercer ses droits de façon concrète et effective, dans le cadre du double degré de juridiction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, Francis X... a expressément accepté d'être jugé sur la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive ;
Attendu que le prévenu, ayant ainsi été mis en mesure de s'expliquer tant en première instance que devant la cour d'appel sur cette circonstance aggravante, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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