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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00732

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00732 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00187 Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD C/ SA TRANSNATIONALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : SA TRANSNATIONALE prise en la personne de son représentant légal. 21 Rue SCHILLER L 35620 DUDELANGE (LUXEMBOURG) ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Brigitte LONGUET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 30 octobre 2009, la société Transnationale SA a acquis une villa sise ... à Calcatoggio au prix de un million d'euros. Elle a souscrit, le 18 mars 2010, deux contrats d'assurance auprès de la compagnie Axa France, notamment pour dommages causés par un attentat. Le 27 octobre 2011, la villa a fait l'objet d'un attentat. Par acte d'huissier du 13 mai 2014, la société Transnationale SA a assigné en référé la compagnie Axa France Iard sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir une expertise du bien immobilier. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. Henri-Paul Z...avec mission de : . convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toutes personnes utiles, . se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige, . visiter et décrire le bien immobilier sis ... à Calcatoggio, anciennement propriété de la société Transnationale SA et actuellement propriété de Jacques A..., . rechercher et décrire les dommages affectant le bien à la suite de 1'attentat survenu le 27 octobre 2011 et chiffrer le coût de la réhabilitation du bien, . plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles quant au litige, . donner connaissance de ses pièces et conclusions aux parties et répondre à toutes leurs observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant son rapport définitif, - dit que 1'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre 1'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par 1'expert, - dit que l'expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'Ajaccio, rendue sur simple requête ou d'office, - dit que la société Transnationale SA fera l'avance des frais d'expertise et devra déposer au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio une somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 14 août 2014, - dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'Ajaccio, - dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio en deux exemplaires et en remettre une copie à chacune des parties avant le 24 octobre 2014, - mis les dépens à la charge de la société Transnationale SA, - rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire. Le juge des référés a considéré que l'action n'était pas prescrite puisque la prescription de deux ans avait été interrompue par un courrier en date du 21 juin 2013 adressé par la compagnie Axa à la société Transnationale SA indiquant que la procédure d'expertise n'avait pas pu se dérouler du fait de la carence de l'assurée. Il a retenu que la société transnationale était propriétaire des lieux le 27 octobre 2011 lorsque l'attentat a été commis, que c'est elle qui a subi le préjudice lié à cet attentat et qu'elle a toujours intérêt à agir contre son assureur. Il a enfin relevé que l'actuel propriétaire des lieux avait donné son accord pour la réalisation d'une expertise avant d'entreprendre des travaux. La compagnie d'assurances Axa France Iard a relevé appel de l'ordonnance du 22 juillet 2014 par déclaration déposée au greffe le 27 août 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 731. La compagnie d'assurances Axa France IARD a, de nouveau, relevé appel de l'ordonnance du 22 juillet 2014 par déclaration déposée au greffe le 28 août 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 732. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2014, l'affaire enrôlée sous le numéro 14/ 731 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 14/ 732. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de : - réformer l'ordonnance querellée, - dire et juger l'action de la société Transnationale SA est dépourvue de motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise et à défaut, que ladite mesure n'a plus d'utilité, - débouter la société transnationale SA de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, - condamner la société transnationale SA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société transnationale SA aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Camille Romani en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La compagnie Axa France IARD soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Transnationale SA pour prescription et pour défaut de qualité à agir de cette dernière. Elle fait valoir que le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances a commencé à courir à compter de la survenance du sinistre et non de la date de déclaration dudit sinistre. Elle soutient que l'acte d'acquisition date de 2009 mais que le vendeur non réglé, a engagé une action aux fins de saisie immobilière ayant abouti à ce que le bien soit adjugé à M. Jacques A...par jugement du 24 janvier 2013. Elle prétend, sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, que M. Z...ne peut pas poursuivre ses opérations d'expertise de manière objective et circonstanciée, le nouveau propriétaire ayant entrepris des travaux de réhabilitation. Elle soutient que la mesure d'expertise est maintenant inutile. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Transnationale SA demande à la cour de : - constater que la compagnie Axa France IARD ne produit pas les pièces à l'appui de ses demandes et qu'elle échoue dans la démonstration de la preuve de ses prétentions, - constater que son action n'est pas prescrite, - dire qu'elle était propriétaire du bien sinistré le jour de l'attentat et qu'elle a intérêt à agir, - confirmer en tous points l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 22 juillet 2014, - condamner la société Axa France IARD à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle soutient que la société Axa France IARD ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle fonde son appel. Elle prétend que le délai de prescription de deux ans court à compter de la survenance du sinistre et qu'il a été interrompu par la désignation d'un expert par l'assureur le 21 juin 2013 puis un courrier qu'elle a adressé à la société Axa le 24 octobre 2013. Elle maintient avoir un intérêt à agir en expliquant que M. A...est devenu le nouveau propriétaire du bien sinistré par jugement du 24 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : La société Axa France Iard justifie avoir communiqué ses pièces selon bordereau en date du 27 janvier 2015 à la société transnationale SA qui est donc mal fondée à soutenir que les pièces ne lui ont pas été transmises. Par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et l'article L. 114-2 prévoit que la prescription est interrompue notamment par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. En l'espèce, le sinistre est survenu le 27 octobre 2011 et la désignation de l'expert par la société Axa France Iard est intervenue le 8 novembre 2011. Il ressort d'un courrier du 24 octobre 2013 que la société transnationale SA a réclamé une indemnisation à son assureur. Il s'ensuit que cette réclamation a interrompu le délai biennal de prescription. Ensuite, l'assignation en référé a été délivrée par la société Transnationale SA le 13 mai 2014 soit moins de deux ans après le courrier du 24 octobre 2013 de sorte qu'aucune prescription n'était acquise au jour de l'assignation en référé. Quant à l'intérêt à agir, il est suffisamment démontré que la société Transnationale SA était propriétaire du bien au moment du sinistre, la vente sur adjudication à M. Jacques A...étant intervenue postérieurement, le 24 janvier 2013. L'ordonnance querellée sera confirmée sur la recevabilité de la demande. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société Axa France Iard soutient, sans être contredite par la société Transnationale SA, que les opérations d'expertise sont impossibles à réaliser compte tenu des travaux de remise en état auxquels a procédé le nouveau propriétaire. Il résulte effectivement du pré-rapport du 19 janvier 2015 remis par M. Pierre B..., expert désigné par le premier juge, qu'au moment de la réunion d'expertise du 19 novembre 2014, M. A..., actuel propriétaire, a fait procéder à des travaux dans la maison ; que de ce fait, il ne peut décrire les dommages occasionnés par l'attentat que par l'intermédiaire de photographies et de documents remis par l'avocat de la société Transnationale SA ; que ces photographies ne concernent que les dégâts sur l'intérieur du niveau habitable (niveau supérieur) dans la zone jour (chambre enfant 1, cuisine/ séjour, remise, WC, SE ; que par contre, les photographies ne permettent pas d'évaluer l'état de la dalle et qu'il n'existe pas de photographies de la zone nuit (chambre enfant 2, SDB, chambre parents), du niveau bas (rez de jardin) de la résidence, de la piscine et de son local technique ainsi que du hangar à bateaux et de l'extension. Il est, dés lors, établi que contrairement à l'engagement qu'il avait pris M. A...a entrepris des travaux de réhabilitation rendant matériellement impossibles les opérations d'expertise telles qu'elles avaient été ordonnées par le premier juge. L'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée sur ce point. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société transnationale SA la charge des dépens de l'instance en référé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 22 juillet 2014 en qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Transnationale SA et en ce qu'elle a condamné cette dernière aux dépens mais l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit n'y avoir lieu à expertise du bien sis ... à Calcatoggio, propriété actuelle de M. Jacques A..., Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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