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Cour d'appel, 26 novembre 2015. 15/01945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01945

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 26/11/2015 *** N° de MINUTE : 652/2015 N° RG : 15/01945 Arrêt (N° 10/02484) rendu le 02 Avril 2012 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : MZ/VC DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION SCI SANS SOUCIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée et assistée par Me Hubert SOLAND, membre de la SCP SOLAND & Associés, avocat au barreau de LILLE et par Me Franck BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION SARL FRANCE PIERRE INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Assistée de Me Bruno WERTENSCHLAG, membre du cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substitué à l'audience par Me Marie-Pascale GRUEL-DUMENIL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE SCP DE CIAN LHERMIE MASSIN THERY MASSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Assignée le 18 mars 2015 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat SARL PARAL'AX ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Jean-François PAMBO, membre de la SELARL BLONDEL PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE SCP BLEARD LECOCQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Assignée le 18 mars 2015 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Bruno POUPET, Conseiller Hélène MORNET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2015 après rapport oral de l'affaire par Maurice ZAVARO Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 septembre 2015 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2015 *** En 1999, la SCI Sans soucis a acquis une villa située à [Localité 2] (Pas de Calais) Par acte sous seing privé du 30 juillet 2004 elle l'a vendue, à l'exclusion du logement situé au rez de chaussée, à la SARL France pierre invest. La vente a été réitérée par acte authentique du 16 février 2005. Le 12 décembre 2005 l'acquéreur faisait mesurer, selon les modalités de la loi Carrez, la surface vendue qui s'avérait inférieure à celle stipulée. Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer annulait la vente et déboutait la SCI Sans soucis de ses appels en garantie. Par arrêt du 2 avril 2012, cette cour confirmait le jugement du 23 mars 2010 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et l'infirmait en ce qu'il a rejeté les appels en garantie. Elle condamnait la SCP De Cian, Lhermie Massin Thery Massin, notaire ayant reçu l'acte, à relever et garantir la SCI Sans soucis dans la limite de 135 793,38 €. Par arrêt du 6 novembre 2013, cet arrêt a été cassé en ce qu'il a dit la SCP De Cian, Lhermie Massin Thery Massin tenue de garantir la SCI Sans soucis à hauteur de 135 793,38 €. * La SCI Sans souci demande la révision de l'arrêt du 2 avril 2012 sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile. Elle expose que les juges se sont appuyés sur un document établi par la société Agenda, du 12 décembre 2005, intitulé « certificat de surface loi Carrez » mentionnant 419,82 m² habitables alors que le cabinet Delecroix et Hanoire, missionné aux mêmes fins, aurait arrêté la surface habitable à 471,30 m². Elle en déduit que le document sur lequel France pierre invest affirmait qu'il existait une différence importante de superficie, est un faux. Elle retient que les juges se sont fondés sur un faux et que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été prononcée. Elle demande donc à la cour : D'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 2 avril 2012 ; De condamner la SCI France pierre invest à effectuer les travaux prévus à l'acte de vente, sous astreinte ; De condamner la SCI France pierre invest à indemniser le préjudice d'ores et déjà subi à hauteur de 600 000 €, plus 100 000 € en réparation du préjudice moral ; D'ordonner une expertise pour actualiser le préjudice ; De lui allouer ° 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ° 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir sciemment trompé la religion de la cour et de tribunal. Et, en tout état de cause, de condamner la SCP Cian Lhermie Massin à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à lui payer 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société France pierre invest conclut au rejet des prétentions de la SCI Sans soucis et solliciter 50 000 € en réparation du préjudice causé par l'attitude procédurière infondée de celle-ci, ainsi que 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Paral'ax architecture, qui avait établi le métrage initial à la demande de la SCI Sans souci, expose avoir exécuté sa tâche dans la perspective d'une mission de maîtrise d''uvre et rappelle qu'un métrage loi Carrez était impossible à l'époque en raison des travaux d'extension à intervenir. Elle conclut dans le même sens et sollicite 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que 5 000 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. La SCP De Cian, Massin, Thery et la SCP Bleard Lecocq, celle-ci ayant établi un projet de division, n'ont pas constitué avocat. SUR CE Sur le recours en révision : L'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est ouvert, notamment, pour l'une des causes suivantes : S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. La SCI Sans soucis soutient que le « certificat de surface loi Carrez » établi le 12 décembre 2005 par la société Agenda certifiant une surface privative de 419,82 m², est un faux. Elle considère que cette affirmation est démontrée par l'attestation établie par le cabinet Delecroix et Hanoire le 10 février 2015, qui retient une superficie mesurée selon les directives de la loi Carrez de 471,30 m² alors que l'agence Agenda avait trouvé 419,82 m², la différence provenant essentiellement de la prise en compte (pour près de 49 m²) de locaux « R-2 » considérés par Agenda comme une cave alors qu'il s'agirait de « pièces avec dégagements et rangements en rez de chaussée ». Elle fait valoir qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai le 27 février 2015. Il convient d'observer, d'abord, que le tribunal de Boulogne sur mer, dans son jugement du 23 mars 2010, fonde sa décision sur le fait qu'aux termes de l'acte authentique, le consentement des parties portait sur une vente aux surfaces désignées comme devant répondre aux caractéristiques d'habitabilité de la loi Carrez. Il ajoute que la mesure effectuée à la demande de la SCI Sans soucis, établie dans le cadre de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, a pour fonction de servir de base à la réalisation de l'état descriptif de division et non d'établir l'attestation de superficie prévue à l'article 46 de la même loi. Il en conclut que « sans qu'il soit nécessaire de rechercher la différence de surfaces, il apparaît que les mesures présentées comme étant loi Carrez sont nécessairement erronées dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères légaux de mesurage. » Ce ne sont donc pas les relevés de l'agence Agenda qui ont fondé la décision du 23 mars 2010, de sorte que même si l'on retenait une fraude, celle-ci n'aurait pas été décisive. Ensuite, une plainte, même avec constitution de partie civile, ne permet pas de considérer que l'attestation litigieuse a été reconnue ou judiciairement déclarée fausse. L'agence Agenda a établi un document qu'elle a signé, sur lequel elle engage sa responsabilité, qui, s'il peut contenir des renseignements inexacts, n'est pas constitutif d'un faux au sens propre du terme. Pour établir la fraude, il faudrait démontrer que l'agence Agenda a délibérément transformé la réalité ce que la seule controverse sur la nature des espaces situés au niveau R-2 ne permet pas de prouver. Enfin, l'arrêt du 2 avril 2012 mentionne que la SCI Sans soucis acquiesce au jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente. Or les observations sur lesquels se fondent la critique du certificat de l'agence Agenda étaient apparentes dès la communication de ce document qui mentionne, à la rubrique « maison principale sous-sol » volumes 10, 20 et 30, des surfaces non prises en compte de 36,38, 8,71 m² et 7,64 m². Il s'agit de la totalité des surfaces situées en R-2 alors même que l'acte du 2 février 2005 vise, au chapitre « désignation des lots vendus », un lot numéro 5 de 45,30 m² comprenant une pièce avec dégagements et rangements à l'entresol (niveau -1) et une pièce avec dégagements et rangements en rez de jardin (niveau -2) Il était donc évident pour tout observateur normalement attentif qu'une pièce située en R-2, incluse dans les lots vendus et pris en compte dans les superficies des parties privatives soumises à garantie de contenance, pour une surface d'environ la moitié de 45,30 m², avait été exclue de son décompte par l'agence Agenda, ce qui n'a pas empêché la SCI Sans soucis d'acquiescer au jugement. Pour l'ensemble de ces motifs le recours en révision de l'arrêt du 2 avril 2012 doit être rejeté. Sur les dommages et intérêts : La SCI Sans soucis a pu juger que l'erreur entachant le certificat de l'agence Agenda était de nature à entraîner des conséquences quant à la décision prise le 2 avril 2012. L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, les demandes en dommages et intérêts seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SCI Sans soucis de ses demandes ; Déboute la SAS France pierre invest et la SARL Paral'ax architecture de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI Sans soucis à payer à : SAS France pierre invest, SARL Paral'ax architecture, 2 500 € chacune au titre des frais irrépétibles ; La condamne aux dépens. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEM. ZAVARO

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