jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Non-lieu à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° S 21-22.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.087 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Cabinet Violet, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
2. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la saisie-vente diligentée le 15 novembre 2019 et des saisies-attributions pratiquées les 2 et 9 décembre 2019 en exécution d'un arrêt rendu le 2 juillet 2019, ses demandes de mainlevée de ces mesures et sa demande de dommages et intérêts.
3. La cassation de l'arrêt du 2 juillet 2019, prononcée par la Cour de cassation par l'arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-23.187), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui a été pris en exécution de cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [D], en qualité de liquidateur de la société Cabinet Violet, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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