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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-12.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.813

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice X..., 2°/ Mme Danielle X..., née Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit : 1°/ de la société Megevand, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Chatel Y..., demeurant ..., administrateur judiciaire, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Maurice X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société Megevand, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Chatel Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1996, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 24 janvier 1995 au profit de la société Megevand; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Megevand a sollicité le 10 novembre 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 500 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi; Rejette la demande présentée par la société Megevand sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers la société Megevand et M. Chatel Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz