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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat de travail, qui comportait la répartition de l'horaire de travail sur les jours et la semaine, prévoyait qu'elle pourrait être modifiée à charge pour l'employeur d'en informer la salariée sept jours avant, la cour d'appel a pu décider que l''employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant à la salariée de terminer son travail plus tôt et, en contrepartie, de travailler le mercredi après-midi, jour ouvrable, avait fait usage de son pouvoir de direction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement portait mention du refus par la salariée du changement de ses horaires, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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