Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/013471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/013471
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ORDONNANCE N 26
dossier no 14/ 01347
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Michel X...
C/
SCP Z...
Y...
Le 3 Décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...
...
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TULLE du 20 octobre 2014,
comparant en personne
E T :
SCP Z...
Y...
...
19000 TULLE
Intimée,
Représentée par Maître MARCHE, avocat,
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TULLE du 20 octobre 2014,
Vu le recours de Mr Michel X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 10 novembre 2014 appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tulle-Ussel du 20 octobre 2014,
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2015
* *
*
Michel X... a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tulle-Ussel du 20 octobre 2014 qui a fixé à 743, 20 ¿ les honoraires dus à la SCP Z...
Y... pour assurer son assistance et sa représentation dans un litige prud'homal déclarant : " J'ai été surpris par le montant des honoraires et en toute bonne foi je ne m'y attendais pas ".
Il expose qu'il a du rectifier les conclusions de l'avocat qui comportaient des erreurs, il n'a eu aucune réponse à ses demandes d'explications à Maître Y... qui : " s'est emportée et lui a demandé de changer d'avocat ".
Il précise qu'il est en arrêt de travail, que l'aide juridictionnelle lui a été refusée et sollicite : " un regard bienveillant sur sa situation... serait-il possible de revoir le montant des honoraires à la baisse ainsi qu'un étalement ? ".
La SCP Z...
Y... répond qu'elle a accompli la mission confiée par son client.
Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées et demande la confirmation de la décision de taxe.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants ;
Michel X... ne conteste pas le travail réalisé par son avocat mais le tarif facturé.
La SCP Z...
Y... justifie, pièces à l'appui, avoir intégralement accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée ;
Les honoraires correspondent au travail effectué ;
En conséquence la décision critiquée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tulle-Ussel du 20 octobre 2014 qui a fixé à 743, 20 ¿ les honoraires dus à la SCP Z... ;
Condamne Mr Michel X... à payer à la SCP Z...
Y... la somme de 743, 20 ¿ ;
Condamne Mr Michel X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard