Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-22.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.482
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europlastex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre - section A), au profit de la société Tubex Vertrieb, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fabrikstrasse 1, D-72414 Rangendingen (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La société Tubex Vertrieb, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Europlastex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tubex Vertrieb, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la société Tubex que sur le pourvoi principal formé par la société Europlastex ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1997), que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 1990, la société Tubex a pris acte de ce que la société Europlastex avait mis fin, par courrier du 20 octobre 1989, au contrat de représentation la liant à elle depuis 1972 et a indiqué dénoncer de nouveau les rapports de représentation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Europlastex à l'encontre de l'arrêt prononcé le 24 septembre 1997, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Europlastex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme de 1 240 000 francs représentant le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial par la société Tubex, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux n'est pas exclue du seul fait que le mandataire rompt le contrat, les juges du fond devant constater à quelle partie la rupture est imputable, de sorte que, pour rejeter la demande de la société Europlastex en constatant que le mandant , la société Tubex, n'avait fait que traduire la volonté de la première de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'énoncer que la société Europlastex avait commis des fautes graves en s'abstenant de prospecter le marché et en critiquant la politique commerciale de son mandant qui avait eu un comportement loyal en lui accordant un préavis, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions régulièrement signifiées des 21 février et 10 mars 1997 de la société Europlastex, qui faisaient valoir sur le fondement de nombreuses attestations de clients que la société Tubex l'avait mise dans l'impossibilité d'exécuter son mandat à raison des produits défectueux livrés, des retards de livraison, de l'augmentation considérable des prix des produits, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la société Europlastex s'est désintéressée de la commercialisation des produits Tubex à partir de 1984, ainsi que cela résulte de la chute du résultat de ses ventes et de la diminution de leur importance dans son chiffre d'affaires ; qu'il retient ensuite que la société Europlastex a refusé systématiquement de se plier aux méthodes de vente de son mandant, et a transformé les critiques en hostilité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société Europlastex a commis des fautes justifiant la résiliation par le mandant, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Europlastex, le pourvoi provoqué de la société Tubex Vertrieb est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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