Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-20.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.473
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux de l'Isère, dont le siège est ... Legaux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grenoble, 1er septembre 1997), que M. X..., en qualité d'unique héritier, a déclaré le 19 septembre 1991 la succession de Mme Y... dont le décès est survenu le 21 février 1991 ; qu'il a fait figurer dans l'actif successoral une somme de 2 800 000 francs provenant de versements effectués par la défunte au profit de la société Octog'Hom dont M. X... était le président du conseil d'administration ; qu'après un redressement, cette somme a été portée à 3 000 000 francs ; que M. X... a présenté une réclamation en faisant valoir que cette somme ne pouvait être remboursée par la société Octog'Hom qui faisait l'objet d'une procédure collective depuis 1993 et qu'elle devait figurer à l'actif successoral selon sa valeur estimative et non sa valeur nominale ;
qu'après le rejet de sa réclamation le 7 mars 1996, il a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère devant le tribunal de grande instance en demandant le dégrèvement partiel des droits de succession ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les dépôts en cause ont été effectués principalement par M. Maurice X..., époux de Z...
X..., en qualité d'associé de la société Octog'Hom avant son décès ; que l'inscription de ces dépôts d'associé en comptabilité à la rubrique "emprunts remboursables à terme" procède d'une erreur comptable dont le contribuable peut demander la réparation ; que lesdits dépôts, nonobstant la stipulation d'un terme et d'un service d'intérêts s'analysent comme des avances relevant de la qualification de compte courant d'associé non bloqué ; que, par conséquent, ils relèvent du régime de la déclaration estimative en fonction du recouvrement escompté, conformément à l'article 758 du même Code, et non pas de celui des créances à terme visées à l'article 760 du Code précité ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit par application erronée desdites dispositions du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes litigieuses figuraient dans la comptabilité de la société Octog'Hom à la rubrique "emprunts remboursables à terme" et non dans les comptes courants d'associés, et dès lors que le moyen reconnaît qu'un terme et des intérêts avaient été stipulés, le Tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'une créance à terme soumise aux dispositions de l'article 760 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'administration fiscale s'était uniquement prévalue dans ses réponses aux réclamations de l'exposant de l'inscription des sommes litigieuses au titre des emprunts remboursables à terme et de l'antériorité du fait générateur des impôts par rapport à la date de cessation des paiements de la société débitrice ;
que ces deux moyens étaient les seuls qu'elle ait invoqués puisqu'elle n'avait pas comparu devant le Tribunal et n'avait déposé aucun mémoire en défense ; que le Tribunal a donc invoqué d'office les moyens pris de ce que la déclaration de créance faite par l'exposant pour son montant nominal laissait présumer que cette créance avait une valeur économique garantie, du défaut de production de documents sur la situation de la société en 1989 et du défaut de renseignements sur l'issue de la procédure collective ; qu'en justifiant sa décision par des moyens soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à lui présenter leurs observations, le Tribunal a manifestement violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le Tribunal ayant retenu qu'il s'agissait d'une créance à terme et constaté que l'ouverture de la succession était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Octog'Hom, les motifs critiqués sont surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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