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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.720

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM Auvergne habitat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yvette Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM Auvergne Habitat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée le 20 août 1984 par la société HLM d'Auvergne en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 mai 1996 aux motifs suivants : " vos nombreuses et longues absences perturbaient gravement l'organisation du travail et le bon fonctionnement du service, et que nous étions de ce fait, contraints de recruter un nouveau gardien apte à assurer les travaux d'entretien et de surveillances nécessaires sur un groupe de 266 logements " ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... est privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive et rembourser l'Assedic de l'Auvergne, alors, selon le moyen, 1 /, qu'en allouant à Mme Y... une somme pour licenciement abusif, après avoir relevé qu'elle ne pouvait obtenir à la fois des dommages-intérêts à titre de licenciement abusif et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et en se référant ainsi à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors même que Mme Y... comptait plus de deux ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais été soutenu par personne qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte dont les dispositions étaient inapplicables en l'espèce ; alors, 2 /, qu'en allouant à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture de son contrat de travail sans caractériser en quoi la procédure de licenciement aurait été irrégulière ni davantage constater que celui-ci aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, de l'article L. 122-14-4 ou de l'article L. 122-14-5 du même code ; alors, 3 /, que les absences longues et répétées d'un salarié qui compromettent le bon fonctionnement de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et autorisent l'employeur à pourvoir au remplacement de l'intéressé ; que, dès lors, en toute hypothèse, ayant expressément relevé " que Mme Y... a été licenciée effectivement le 29 rnai 1996, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle avait rompu auparavant le contrat de travail de l'intéressée, soit du fait qu'elle lui avait demandé dès le 5 mars 1996 de libérer son logement de fonction pour le 25 mars et indiqué qu'à compter du ler avril il serait attribué un logement, non plus de fonction mais en location, et qu'elle pourrait exercer un emploi de femme de ménage, soit du fait que l'employeur avait procédé au remplacement de Mme Y... dans son emploi en engageant M. X... le 1er avril 1996, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions si les absences répétées de la salariée ne désorganisaient pas le bon fonctionnement de l'entreprise et ne justifiaient pas son remplacement pour assurer le gardiennage d'un ensemble immobilier de 266 logements ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a entaché sa décision, tout à la fois, de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et par voie de conséquence au regard de l'article L. 122-14-4 (et en tant que de besoin de l'article L. 122-14-5) du même Code, de défaut de réponse à ses conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4 /, qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération le fait qu'il avait qu'il avait été demandé à Mme Y... le 5 mars 1996 de libérer son logement de fonction pour le 25 du même mois, sans répondre à ses explications démontrant que la demande faite à Mme Y... à cette date n'était qu'une erreur administrative de son antenne d'Issoire aussitôt corrigée, alors surtout que ces explications étaient amplement corroborées par les constatations des premiers juges relatives à la date jusqu'à laquelle l'intéressé avait pu occuper ce logement dont elle n'avait rendu les clés que le 31 juillet suivant, bien après son licenciement; que, ce faisant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir constaté, que l'employeur avait supprimé le logement de fonction de la salariée et avait procédé à son remplacement dès le 1er avril 1996, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail qui résultait de ces agissements s'analysait en un licenciement qui, dépourvu de motifs, était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Auvergne habitat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz