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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° U 21-18.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.133 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Molland, dont le siège social est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et l'avis de M. Sturlèse, avocat généra, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [S] [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la terrasse inaccessible se situant côté [Adresse 5] au premier étage de la résidence [Adresse 4], est une partie commune spéciale et qu'aucune mention n'apparaît dans le règlement de copropriété, concernant l'attribution d'un usage privatif de cette partie commune spéciale, en conséquence, d'avoir dit que M. [M] occupe irrégulièrement les parties communes constituées par la toiture terrasse située [Adresse 5] au premier étage de la résidence [Adresse 4] et de l'avoir condamné à procéder à l'enlèvement de tous les aménagements qu'il y a réalisés et à la remettre dans son état initial, à savoir présence de l'étanchéité et des gravillons, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et, au-delà de de cette date, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
ALORS QUE sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la nature privative ou commune d'une partie d'un immeuble dépend, selon la loi et le règlement de copropriété, de l'exclusivité d'usage de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que la terrasse litigieuse dépendait des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a retenu que celle-ci était constituée du toit d'une partie du bâtiment 1, le règlement de copropriété désignant les charpentes et couvertures de ce bâtiment parties communes spéciales aux copropriétaires de ce bâtiment, et que le lot de M. [M] ne comprenait pas cette terrasse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance que cette terrasse, non visée par le règlement de copropriété, soit exclusivement accessible par l'appartement de M. [M] disposant d'une baie vitrée assurant son usage exclusif par ce dernier, n'était pas de nature à modifier sa nature, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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